Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2431240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… A… représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de grave maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de faire droit à sa demande de congé de grave maladie à compter du 13 avril 2023, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la limite de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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