Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 2 déc. 2025, n° 2218175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 3 février 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués, d’une part, l’identité de la mère de l’enfant pour lequel cette caisse lui réclame le versement d’une pension alimentaire et, d’autre part, l’historique du nombre d’enfants déclarés à son nom figurant dans le fichier national de la CAF ;
2°) d’enjoindre au directeur de la CAF de l’Essonne de lui communiquer ces documents.
Il soutient que le refus méconnaît le droit à communication des documents prévus par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, la CAF disposant des documents en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Par une correspondance du 6 août 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 25 août 2025, M. A… a déclaré maintenir ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier 21 juin 2021, la caisse d’allocation familiale (CAF) de l’Essonne a informé M. A… qu’il était tenu à l’obligation alimentaire en faveur d’un mineur présenté comme son enfant. Estimant être victime d’une usurpation d’identité et souhaitant obtenir ces informations afin d’engager une procédure de contestation de paternité, M. A… a sollicité la CAF de l’Essonne, par courrier du 7 octobre 2022 réceptionné le 11 octobre suivant, afin d’obtenir communication, d’une part, de l’identité de la mère de cet enfant et, d’autre part, de l’historique du nombre d’enfants déclarés avec son identité figurant dans le fichier national de la CAF. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi, le 11 novembre 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a émis un avis favorable le 15 décembre 2022. Par la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la CAF de l’Essonne a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-6 de ce code dispose : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ».
D’autre part, le droit à communication prévu par les dispositions citées ci-dessus s’exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L’administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l’existence n’est pas établie, qui n’existe plus ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication.
En premier lieu, la demande de M. A… tendant à obtenir l’identité de la mère de l’enfant pour lequel la CAF de l’Essonne lui réclame le versement d’une pension alimentaire intervient après que l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires a versé au profit d’un enfant regardé comme étant celui du requérant une pension alimentaire, dont il a été déclaré débiteur. M. A… soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité et souhaite obtenir l’identité de la mère de cet enfant afin d’engager une procédure de contestation de paternité. Si la CAF de l’Essonne reconnait disposer de cette information, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cet élément ne figure pas dans le dossier d’allocataire du requérant et, d’autre part, la communication à M. A… d’une telle information porterait atteinte à la protection de la vie privée de ce tiers. Par ailleurs, le requérant peut, s’il s’y croit fondé, engager une procédure judiciaire de contestation de paternité, au cours de laquelle il sera loisible à l’autorité judiciaire d’adresser à la CAF de l’Essonne une réquisition tendant à la communication de cette information. Par suite, le moyen soulevé par M. A… et tiré de ce que la CAF de l’Essonne aurait méconnu son droit d’accès aux documents administratifs en refusant de lui communiquer l’identité de ce tiers doit être écarté.
En second lieu, si M. A… demande la communication de l’historique du nombre d’enfants déclarés à son nom figurant dans le fichier national de la caisse nationale des allocations familiales, la CAF de l’Essonne fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’elle ne détient aucun document retraçant ces informations et qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer une telle information lorsque les enfants ne portent pas le même nom que leur père. Dans ces conditions, l’existence du document sollicité par M. A… n’est pas établie et l’administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n’est pas en possession. Par suite, le moyen soulevé à l’appui des conclusions présentées à cette fin ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocation familiale de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. BretonLa greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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