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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2507563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre à Me Jean-Charles Hidoux, liquidateur judiciaire, la mesure d’expertise référencée n°2306242, ordonnée le 4 juin 2024, aux fins d’apprécier les conditions d’exécution de l’opération « Jacques Alibert » de construction de trente logements collectifs sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) et d’évaluer les préjudices subis suite à la prise en charge financière des avenants et devis que l’office public de l’Habitat a dû préfinancer pour assurer la continuité de l’opération.
Il soutient que suite au jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 mai 2025 au terme duquel une procédure de liquidation de la société GD Structure a été engagée, il y a lieu de rendre l’expertise opposable à Me Jean-Charles Hidoux, le liquidateur de la société.
Vu :
- l’ordonnance n° 2306242 rendue le 4 juin 2024 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut (…), à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ». Et aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. (…) ».
2. La demande d’appel en la cause formée par M. A…, expert désigné par ordonnance n°2306242 du 4 juin 2024, a été communiquée aux parties le 21 octobre 2025. Dès lors, remplissant les conditions posées par les dispositions précitées des articles R. 532-3 et R. 532-4 du code de justice administrative, elle est recevable.
3. L’expertise ordonnée le 4 juin 2024 tend à apprécier les conditions d’exécution de l’opération « Jacques Alibert » de construction de trente logements collectifs sur le territoire de la commune de Montpellier et d’évaluer les préjudices subis suite à la prise en charge financière des avenants et devis que l’office public de l’Habitat a dû préfinancer pour assurer la continuité de l’opération. M. A… demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de Me Jean-Charles Hidoux, en sa qualité de liquidateur de la société GD Structure. Il résulte de l’instruction qu’une procédure de liquidation de cette société a été engagée par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025. Par suite, au regard du bon déroulement des opérations d’expertise, il doit être fait droit à la demande de l’expert visant à étendre l’expertise ordonnée le 4 juin 2024 au contradictoire de Me Jean-Charles Hidoux, liquidateur.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2306242 du 4 juin 2024 est étendue au contradictoire de Me Jean-Charles Hidoux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jean-Charles Hidoux et à l’office public de l’Habitat.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025
L’attachée
C. Lemaire
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