Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 oct. 2025, n° 2516842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2022 du centre des archives diplomatiques du site de Nantes refusant de lui communiquer des documents d’état civil.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’afin d’assurer sa sécurité sur le plan juridique, il souhaite pouvoir disposer de ces éléments factuels qui viendront compléter les pièces du dossier ; il a fait l’objet de différentes tentatives d’homicides depuis qu’il a commencé à entreprendre ces démarches.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
A l’appui de sa requête, M. A… ne développe aucun moyen de nature à contester les motifs retenus dans la décision contestée. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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