Rejet 6 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2103350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 19 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Lyonnaise, représentée par Me Pelloux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 358 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant des rappels de TVA : c’est à tort que l’administration a considéré que l’indemnité qu’elle devait dans le cadre du protocole du 20 juillet 2009 n’était pas soumise à la TVA dès lors qu’elle est la contrepartie d’un service ;
— s’agissant de la réintégration du passif injustifié, la proposition de rectification est insuffisamment justifiée sur ce point en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et l’administration a considéré, à tort, que la délégation de créance n’était pas novatoire ;
— s’agissant de l’excédent réintégré : l’administration considère, à tort, qu’il s’agit d’une créance certaine ;
— s’agissant des majorations : l’administration ne prouve pas l’intention délibérée de sa part d’éluder l’impôt.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 23 novembre 2021, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pelloux, représentant la société Immobilière Lyonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Lyonnaise est propriétaire d’un local situé 11 rue Golée à Lyon qu’elle louait à la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis (GHNHR) qui l’exploite comme hôtel restaurant. La SARL Immobilière Lyonnaise a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, à l’issue de laquelle elle s’est vu, par une proposition de rectification du 11 juillet 2017, notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des majorations. La SARL Immobilière Lyonnaise demande au tribunal à être déchargée de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Immobilière Lyonnaise, devant réaliser des travaux sur le local situé au 11 rue Golée à Lyon, a conclu un protocole d’accord le 20 juillet 2009 avec la société GHNHR qui précise les loyers que la société GHNHR versera pendant la période des travaux et le montant d’une indemnité annuelle versée par la société Immobilière Lyonnaise à la société GHNHR. Le 29 décembre 2014, un arrêté de péril était pris et, à compter du 1er janvier 2015, le site était fermé. Un avenant au protocole a alors été conclu le 31 décembre 2015 aux termes duquel le versement des loyers était suspendu et le versement de l’indemnité annuelle supprimé. La SARL Immobilière Lyonnaise a versé les indemnités annuelles prévues par le protocole, assorties de la TVA. Elle a donc, dans sa déclaration de TVA, porté en déduction la TVA qu’elle avait versée. A la suite de la vérification de comptabilité opérée par l’administration fiscale, cette dernière a remis en cause la déductibilité et mis à la charge de la société le rappel de taxe correspondant. La société requérante soutient que le service n’était pas fondé à remettre en cause la déduction de TVA au motif que l’indemnité en cause n’était pas assujettie à la TVA dès lors qu’elle constitue la contrepartie d’un service. La société requérante soutient, en effet, que la société GHNHR lui met à disposition les locaux pendant la durée des travaux et qu’elle s’engage à poursuivre son activité à l’issue de ces travaux. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’indemnité prévue par le protocole correspond à la perte de revenus subis par la société GHNHR pendant l’exécution des travaux et ne constitue donc pas la contrepartie d’un service. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la TVA correspondante.
En ce qui concerne le passif injustifié :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, s’agissant du passif injustifié, l’administration mentionne le 2 de l’article 38 du code général des impôts qui constitue le fondement de l’imposition et indique les raisons pour lesquelles elle considère que la délégation de créance n’emporte pas l’extinction de la dette. L’erreur que l’administration aurait commise dans la citation des textes du code civil et dans l’appréciation qu’elle a portée sur la jurisprudence du conseil d’Etat n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la proposition de rectification dès lors que les motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la société requérante de présenter utilement des observations. Dès lors, la SARL Immobilière Lyonnaise n’est pas fondée à soutenir qu’à défaut de motivation suffisante des notifications de redressement, la procédure d’imposition n’a pas été régulière.
6. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une somme figure au passif du bilan d’ouverture d’un exercice comme constituant la créance d’un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l’extinction ainsi constatée d’une dette de l’entreprise implique, quelle qu’en soit la cause et à moins qu’elle n’ait pour contrepartie une diminution des valeurs d’actifs, une augmentation de la valeur de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice.
7. Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Dans le cas où ces formalités n’ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance.
8. Il résulte de l’instruction que, le 1er août 2014, une délégation de créance a été établie entre la SARL Immobilière Lyonnaise, délégant, la société GHNHR, délégataire, et la société SIA, déléguée, pour un montant de 3 148 479 euros correspondant à la différence entre les dettes de la société requérante envers la société GHNHR et les loyers dus par la société GHNHR à la SARL Immobilière Lyonnaise. Par acte du même jour, une cession de créance de la société SIA est intervenue au profit de la société GetA pour un montant de 3 438 250 euros. Le même jour, la SARL Immobilière Lyonnaise comptabilisait cette somme au crédit du compte courant de sa société mère, la société GetA. Le service a regardé cette somme comme un passif injustifié qui avait eu pour effet de diminuer d’autant l’actif net de la SARL Immobilière Lyonnaise et de réduire son résultat imposable. Il a, en conséquence, sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts, réintégré cette somme dans le résultat imposable de cet exercice.
9. La SARL Immobilière Lyonnaise soutient que l’inscription de la somme de 3 438 250 euros au crédit du compte courant d’associé de sa société mère résulte d’une opération de délégation parfaite de créance réalisée conformément aux dispositions des articles 1275 et suivants du code civil puis d’une cession de créance. Elle soutient que, par la délégation de créance, elle a transféré à la société SIA la dette qu’elle avait auprès de la société GHNHR puis, par la cession de créance, la société SIA a transféré à la société GetA, mère du groupe, la dette en cause. Toutefois, il est constant que cette délégation de créance alléguée n’a fait l’objet d’aucune formalisation par écrit, que la société requérante ne possédait aucune créance auprès de la société SIA, que cette délégation de créance n’a donné lieu à aucune écriture comptable entre ces deux sociétés et que la société SIA n’a pas, non plus, versé de somme à la société GHNHR. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’existence d’une délégation parfaite de créance et il ne pouvait y avoir, en l’absence de délégation parfaite de créance, de cession de créance. En outre, en l’absence de paiement par la société SIA de la dette objet de la délégation, cette dernière ne peut être regardée comme détenant une créance sur la société requérante. Elle ne pouvait donc, en tout état de cause, céder une telle créance. Par suite, la société requérante, n’est pas fondée à contester la réintégration, dans son bénéfice imposable au titre de l’exercice 2014, de la somme de 3 438 250 euros.
En ce qui concerne le profit à réintégrer :
10. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». En application de ces dispositions, la créance acquise sur un tiers doit être rattachée à l’exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant
11. Il résulte de l’instruction que la société requérante a versé, conformément au protocole conclu le 20 juillet 2009, une indemnité annuelle et qu’elle avait, à la date du 31 décembre 2014, versé la somme de 7 000 000 euros. La société requérante a alors missionné un expert afin de déterminer le préjudice subi par la société GHNHR et cet expert a évalué le préjudice subi à la somme de 5 472 157 euros. La société requérante ainsi que la société GHNHR ont conclu, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le 31 décembre 2015, un avenant au protocole supprimant le versement de l’indemnité annuelle compte tenu des sommes déjà versées par la société Immobilière Lyonnaise à la société GHNHR. L’administration a considéré que la société Immobilière Lyonnaise bénéficiait sur la société GHNHR d’une créance certaine de 1 527 843 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnités versées jusqu’au 31 décembre 2014, soit sept millions d’euros, et la somme évaluée par l’expert, soit 5 472 157 euros. La société requérante conteste le caractère certain de cette créance en soutenant qu’aux termes de l’article 3 de l’avenant, il est prévu que cette somme sera, en cas d’indemnité d’éviction, déduite de la somme due. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le caractère certain de la créance dès lors qu’il s’agit d’une modalité convenue entre les parties pour éteindre la créance. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que les deux sociétés ont considéré, dans le cadre de l’avenant, que la société GHNHR ne devait être indemnisée qu’à hauteur de 5 472 157 euros, l’administration était fondée à réintégrer la somme de 1 527 843 euros au résultat de la société au titre de l’exercice 2015.
En ce qui concerne les majorations pour manquements délibérés :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".
13. S’agissant des rappels de TVA, il résulte de l’instruction que la TVA était minorée au 31 décembre 2014 alors que l’examen des déclarations de la société permettait de constater que la société se déclarait en situation de crédit de TVA et que, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, la SARL Immobilière Lyonnaise ne pouvait ignorer l’absence de créance à l’égard de la société SIA ni ne pouvait ignorer détenir une créance sur la société GHNHR après l’intervention de l’expert. L’administration fiscale doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt doit être écarté.
14. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de la société Immobilière Lyonnaise doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Immobilière Lyonnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immobilière Lyonnaise et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2103350
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