Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par la SELARL Gustin avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée vie familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions attaquées,
— sont illégales dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— sont illégales dès lors qu’elles comportent un intitulé se référant à « une assignation à résidence » ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 9 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me El Azzouzi, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 8 août 2025 le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ressortissant burkinabé, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
2. La circonstance que l’acte portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d’éloignement d’office comporte un intitulé erroné est sans incidence sur la légalité de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la commission de cette erreur ne peut qu’être écarté.
3. Le requérant ne conteste pas les mentions du refus de titre de séjour selon lesquelles il a été condamné pour des faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans et de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il ressort également des mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées par M. A qu’il a été condamné à un total de 14 mois d’emprisonnement dont 10 assortis de sursis et à l’interdiction d’exercer pendant 5 ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n’a pas entaché le refus de titre de séjour et, en tout état de cause l’obligation de quitter le territoire, la décision déterminant le pays d’éloignement d’office et l’assignation à résidence, d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A caractérisait une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. A fait valoir que, n’étant pas titulaire d’un permis de conduire, il a rencontré des difficultés quant à l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui l’a empêché de pouvoir trouver un emploi stable et durable et de participer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions du refus de titre de séjour en litige selon lesquelles alors qu’il vit séparé de son ex épouse et de ses enfants, il ne justifie d’aucun élément tendant à corroborer qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé, M. A vit séparé de son ex épouse et de ses enfants de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation desquels il ne justifie pas contribuer de manière effective. En outre, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, la décision déterminant le pays d’éloignement d’office et l’assignation à résidence, édictées à l’encontre de M. A, ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en édictant les mesures en litige, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, celles de l’article 9 de la même convention.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A expose que le Burkina-Faso n’est pas un pays sûr à l’heure actuelle. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que l’intéressé encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays d’éloignement de M. A et en tout état de cause, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’assigné à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502616
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