Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2505549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 10 juin 1981 à Bamako, est entré en France, le 10 mars 2017, selon ses déclarations. Le 19 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. M. A ne fait pas état de considérations humanitaires. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de sept ans cette circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par ailleurs, M. A se prévaut de son emploi en tant que maçon au sein de la société IDF Parement, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 15 mars 2023. Toutefois, compte tenu de la faible ancienneté dans l’emploi occupé, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant en refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, au regard de la situation personnelle et familiale de M. A en France, que le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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