Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mars 2026, n° 2510752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Jacquier, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour quatre personnes, au motif qu’elle était dépourvue de logement/hébergée par un particulier. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 février 2023 à l’égard de Mme A… C….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A… C… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière, qui vit seule avec ses trois enfants, est toujours dépourvue de logement et ne dispose que d’un hébergement temporaire et d’une domiciliation administrative. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A… C…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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