Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2306308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Corbeil-Essonnes en raison de sa collaboration effective à la mission de service public d’assistance et de secours sont réunies dès lors que les faits se sont déroulés sur le territoire de la commune, que son intervention était d’une urgente nécessité et qu’il existe un lien entre son intervention et sa blessure ;
— ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et son préjudice moral doivent être évalués à la somme totale de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies dès lors que M. A ne démontre pas que l’accident a eu lieu sur son territoire, qu’il n’y avait pas d’urgente nécessité à intervenir et qu’aucun lien de causalité entre son intervention et son préjudice n’est établi.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2017, M. B A se promenait le long de la Seine lorsqu’il a aperçu un homme, fortement alcoolisé, qui était tombé en un endroit peu profond du fleuve. En cherchant à le sortir de l’eau, le requérant a glissé sur une pierre et s’est blessé au genou. En l’absence de réponse à la demande préalable d’indemnisation qu’il a présentée le 13 avril 2023, M. A demande au tribunal, par la présente requête, la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa collaboration occasionnelle à la mission de service public d’assistance et de secours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ". Il résulte de ces dispositions que le maire est en charge d’une mission de service public d’assistance et de secours au titre de ses pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2122-24.
3. D’autre part, la responsabilité sans faute d’une commune peut être engagée à l’égard du collaborateur occasionnel au titre de la mission de service public d’assistance et de secours qu’elle tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le dommage subi par le collaborateur occasionnel du service public, au cours des opérations de sauvetage, doit être intégralement indemnisé par la commune sur le territoire de laquelle il a eu lieu.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 30 septembre 2017, en se portant au secours d’un homme tombé dans la Seine et qui n’arrivait pas à en sortir en raison d’une forte alcoolisation, M. A s’est spontanément substitué aux autorités de police municipale à qui, en exécution des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il appartenait de porter secours aux personnes en danger sur le territoire de leur commune. Si la commune de Corbeil-Essonnes soutient que l’accident ne s’est pas déroulé sur son territoire, ses allégations sont contestées par le témoignage de la victime qui atteste avoir été sauvé des eaux à 16 heures 45 à Corbeil-Essonnes au bord de la Seine. Dans ces conditions, et alors que le lien de causalité entre l’opération de sauvetage et le dommage subi par M. A est établi par un faisceau d’indices concordants tenant notamment aux documents médicaux qu’il produit, il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de la commune de Corbeil-Essonnes et de la condamner à réparer les conséquences de l’accident survenu au requérant.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. A :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été victime, du fait de son accident du 30 septembre 2017, d’une rupture du ligament croisé antérieur droit et d’une fracture postérieure du plateau tibial droit. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices qu’il a subis. Dans ces conditions, il y a lieu de désigner avant-dire-droit un expert avec la mission telle que définie ci-dessous à l’article 2 du présent jugement.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions de la requête de M. A sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Corbeil-Essonnes est déclarée responsable de l’accident subi par M. A le 30 septembre 2017.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices subis par M. A et le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
* de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
* de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont
M. A a été victime le 30 septembre 2017 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
* de confirmer les soins, traitements et interventions dont M. A a été l’objet à la suite de cet accident, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
* de fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l’état de santé de M. A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; dans le cas où son état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
* de dégager et évaluer, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice moral, le préjudice d’agrément et le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
* de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
* de procéder, le cas échéant, avec l’accord des parties et sous réserve d’en avoir informé le Tribunal, à une mission de médiation entre celles-ci.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du Tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. A et de la commune de Corbeil-Essonnes.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hôtel ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Attaque ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Demande de transfert ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Commune ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Erreur ·
- Carrière ·
- Médaille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Recrutement ·
- Code pénal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Université ·
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Directive ·
- Gestion des ressources ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Ressources humaines ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.