Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2410107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 1er septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée :
- est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001612 du 17 juillet 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant malien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 118 du 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté du 16 août 2023, à fin de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. D… ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D… avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine quand bien même ses parents et son frère sont décédés, et d’autre part, que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur depuis le mois de décembre 2021. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits en indiquant qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle depuis 2022.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis le mois de mars 2019, ainsi qu’il l’allègue et son insertion professionnelle effective postérieure au mois de décembre-2021. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… établit la réalité et l’intensité de ses liens avec un oncle et un cousin sur le territoire français, il résulte des considérations exposées au point 7 que les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir l’ancienneté et la continuité de sa résidence et de son insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se maintient en France en situation irrégulière et qu’il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
L’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. D… et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… allègue qu’il craint pour sa liberté personnelle et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Anne Mileo.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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