Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société 1415 PDLG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 mars 2025, la société 1415 PDLG, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a instauré des mesures de circulation et de stationnement et a autorisé l’occupation du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que l’arrêté attaqué qui autorise l’installation d’une base de vie de chantier au n° 15 place de la gare à Strasbourg porte atteinte à l’esthétisme et à la facilité d’accès de l’hôtel dont elle est propriétaire et a une incidence négative sur la fréquentation de l’hôtel, et d’autre part, que l’arrêté attaqué qui prévoit le déplacement d’une place de stationnement réservée aux personnes handicapées devant le n°14 place de la gare devant la porte cochère de l’hôtel porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété en lui interdisant d’avoir accès à la cour intérieure de l’immeuble par un véhicule.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la compagnie des transports de Strasbourg n’a pas été consultée préalablement à la réalisation d’un chantier ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en tant que la surface indiquée à l’arrêté est supérieure à la surface réelle du trottoir et que la demande de l’entreprise bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public n’en a pas fait la demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit de propriété ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte aux règles de concurrence et créant une rupture d’égalité entre les usagers du domaine et des facilités qui sont mises à la disposition des hôteliers ;
— l’arrêté attaqué l’empêchera de réaliser des travaux ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la maire de la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501879 tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a instauré des mesures de circulation et de stationnement et a autorisé l’occupation du domaine public.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Gall, représentant de la société 1415 PDLG,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Strasbourg, qui a produit des photographies à la barre, communiquées lors de l’audience à l’avocate de la société 1415 PDLG.
Considérant ce qui suit :
1. La société 1415 PDLG est propriétaire des immeubles situés 14 et 15 place de la Gare à Strasbourg et y exploite un hôtel. Par arrêté du 7 janvier 2025, la maire de la commune de Strasbourg a instauré des mesures de circulation et de stationnement provisoires aux abords de l’hôtel, et accordé une autorisation d’occupation du domaine public au bénéfice de la société Léon Grosse en vue de l’installation d’une zone de chantier. Par sa requête, la société 1415 PDLG demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 susmentionné.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, l’urgence qui conditionne l’usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision administrative à l’égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d’introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. En premier lieu, la société requérante, en se bornant de manière générale à soutenir que l’arrêté en litige, en ce qu’il crée une base de vie de chantier devant l’hôtel dont elle est propriétaire et supprime une zone d’arrêt dépose-minute, aurait une incidence négative sur la fréquentation de l’hôtel sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que la société requérante ne dispose pas d’un droit au maintien sur le domaine public de place de stationnement devant son hôtel et qu’il appartient à la collectivité d’assurer la sécurité publique des lieux pendant les travaux au n°16 place de la gare.
6. En second lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté en litige qui prévoit simplement l’aménagement d’une place de stationnement pour personne handicapée provisoire au droit de l’immeuble n°14 place de la gare que cette place se situait nécessairement devant la porte cochère de cet immeuble eu égard à la taille de l’immeuble. En outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites à la barre et communiquées lors de l’audience à l’avocat de la société requérante, que la place de stationnement pour personne handicapée en litige n’a pas été déplacée au n° 14 place de la gare devant la porte cochère de l’immeuble de la société 1415 PDLG. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaquée porterait atteinte de manière grave et immédiate à son droit de propriété en lui interdisant l’accès à sa cour intérieure. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions de la requête de la société 1415 PDLG tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 1415 PDLG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1415 PDLG et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Géorgie ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Option
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Poursuites pénales ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Dommages et intérêts ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Curatelle ·
- Irrecevabilité ·
- Assistance ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Etablissement public ·
- Viol ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Affichage ·
- Education ·
- Faisceau d'indices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Demande de transfert ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Commune ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.