Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision PRE-E1-2024-04-19-A-00053493 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité.
M. B soutient que :
— la cour d’appel de Besançon a effacé du bulletin n°2 de son casier judiciaire la condamnation prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon le 8 juillet 2019 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Un mémoire enregistré le 14 mars 2025 pour le CNAPS n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2024, M. B a présenté une demande d’autorisation préalable en vue de l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité. Par une décision PRE-E1-2024-04-19-A-00053493, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité.
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes du 2° de l’article L. 612-20 de ce code, l’autorisation préalable en vue de l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité est refusée lorsqu’il résulte de l’enquête administrative que le comportement et les agissements de l’intéressé : « () sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment des faits pour lesquels M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 décembre 2018. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui ne saurait être remise en cause par l’effacement de la condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, pour l’application des dispositions citées au point précédent, le directeur du CNAPS était fondé à apprécier la situation de M. B en tenant compte des faits jugés par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, la demande de M. B a été refusée en raison des faits de violence et des faits de menace de mort, de violence ou d’attentat pour lesquels l’intéressé a été condamné par des jugements respectivement du 15 juillet 2013 et du 21 décembre 2018, ainsi que pour sa mise en cause en qualité d’auteur de faits du 1er janvier 2013 au 13 juillet 2015 de poursuite de travaux malgré une décision de suspension ou sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme afférente. A cet égard, la circonstance que M. B ait obtenu des médailles d’honneur au terme de 20 ans de carrière en tant que sapeur-pompier et au titre de 20 ans de carrière dans le secteur hospitalier ne saurait suffire à démontrer qu’il remplit les conditions de moralité et de probité lui permettant d’exercer l’activité d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière (DEF)(/DEF)
No 2401158
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