Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C, représenté par Me Dupourque, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’ordonner à ce même préfet de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande en tant que parent d’enfant français, et ce, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que le dysfonctionnement l’empêche de voir sa demande de titre de séjour examinée, porte atteinte à sa situation familiale et l’empêche de travailler ;
— la mesure sollicitée consistant en sa convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour est utile au regard du blocage de son compte ANEF qui l’empêche matériellement d’effectuer toute demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer à titre principal en soutenant qu’une convocation a été adressée au requérant et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé par courriel au requérant une convocation à la préfecture de Nanterre le mardi 27 mai 2025 à 10 heures 24 en salle 1 guichet 6A aux fins de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français », et de lui délivrer un récépissé. Il suit de là que les conclusions principales de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstance de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande en tant que parent d’enfant français, et ce, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
Article 2: L’Etat versera à M. C, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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