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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… B…, M. A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Ibanez, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 013 062 17 K0030 T02 du 5 novembre 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Mimet a refusé de faire droit à la demande de transfert de permis de construire déposée le 22 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Mimet de délivrer l’arrêté de transfert de permis de construire sollicité à titre provisoire dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- elle est présumée ;
- le litige a déjà été tranché ;
- l’arrêté en litige leurs occasionne un préjudice économique important ;
- la commune a un comportement abusif ;
- la décision de refus empêche la réalisation de la vente du bien.
- il existe un doute sérieux s’attachant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
- le seul motif invoqué par la commune de Mimet, aux termes duquel l’arrêté ne serait plus conforme aux dispositions actuellement en vigueur sur le territoire communal, est illégal.
La requête a été communiquée à la commune de Mimet qui n’a pas présentée d’observations.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2600184 tendant à l’annulation l’arrêté en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2026 à 14 heures 30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Ranson qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé à la Mairie de Mimet le 22 septembre 2025 une demande de transfert de l’arrêté de permis de construire numéro° PC 013 062 17 K0030 du 28 avril 2023 au profit des époux D…, laquelle a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 5 novembre 2025. Les consorts B… et D… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision portant refus de transfert.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, au regard des éléments invoqués par les requérants et non contestés en défense, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen unique invoqué, tiré de l’illégalité du seul motif retenu par la commune de Mimet, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison des motifs qui fondent la présente ordonnance et de l’office du juge des référés, il y a lieu ordonner au maire de la commune de Mimet de délivrer aux requérants, à titre provisoire, l’arrêté de transfert de permis de construire sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mimet une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 013 062 17 K0030 T02 du 5 novembre 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Mimet a refusé de faire droit à la demande de transfert de permis de construire déposée le 22 septembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Mimet de délivrer aux requérants, à titre provisoire, l’arrêté de transfert de permis de construire sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Mimet versera aux requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à M. A… D…, à Mme C… D… et à la commune de Mimet.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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