Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2308732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un congé bonifié.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique principal des finances publiques de deuxième classe, a demandé à bénéficier d’un congé bonifié pour se rendre en Martinique du 1er au 30 août 2023. Par une décision du 14 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (…) qui exercent leurs fonctions : (…) / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / (…) 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ». Pour l’application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande d’octroi du congé bonifié.
3. Il est constant que les parents et la grand-mère maternelle de M. B… résident en Martinique, où il est né, a fait sa scolarité et a débuté sa vie professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de sa demande de congé, que M. B… s’est installé en métropole en 2008 et n’est retourné, à la date de la décision attaquée, en Martinique qu’en 2011, 2014 et 2022. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux enfants sont nés en 2011 et 2015 dans le Val-de-Marne et ont été constamment scolarisés en métropole. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… a exercé une activité professionnelle en métropole de 2012 à 2016 avant de devenir fonctionnaire. Enfin, l’intéressé n’est pas propriétaire en Martinique et n’établit notamment pas y payer ses impôts. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le centre des intérêts matériels et moraux de M. B… n’était pas situé en Martinique. L’unique moyen soulevé par ce dernier doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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