Annulation 24 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2305758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’ordonnance n° 2305759 du 18 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu sur la requête présentée par M. A… en vue d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dès lors que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour temporaire valable du 9 octobre 2024 au
8 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache, née le
7 octobre 1984 à Ankadifotsy (Madagascar) déclare être entrée régulièrement en France le
29 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet du Val-de-Marne sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, par une lettre reçue le 10 mars 2023 par le préfet du Val-de-Marne, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les dispositions susvisées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, et est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». En revanche, il implique qu’il soit procédé au réexamen de sa demande d’admission au séjour, au regard notamment de l’évolution de la situation de Mme B… et de la délivrance d’un titre de séjour à son époux, M. A…, valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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