Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 mai 2024, n° 2201687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2201515, M. B A, représenté par Me Matt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés pour la période couvrant les années 2018 et 2019, soit un montant total de 7 670 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 76 et L. 76B du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 15 décembre 2021 ne mentionnant pas l’origine et les références des éventuelles pièces du dossier d’instruction sur lesquelles l’administration s’était fondée pour procéder aux rappels ;
— il conteste les accusations de proxénétisme hôtelier dont il fait l’objet et rappelle qu’il est présumé innocent ;
— le service n’apporte aucune explication sur la méthode retenue pour qualifier les revenus comme étant issus d’un proxénétisme hôtelier et pour reconstituer le chiffre d’affaires, cette méthode de reconstitution est excessivement sommaire et viciée dans son principe ;
— il ne résulte pas des témoignages auxquels se réfèrent l’administration qu’ils portent sur la période en litige ;
— s’agissant des pénalités, il ne pouvait procéder à des déclarations en lien avec des activités qu’il conteste avoir pratiquées, il n’a pas été jugé pour les faits de proxénétisme hôtelier qui lui sont reprochés, l’administration a par conséquent violé le principe de la présomption d’innocence prévu par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2201687, M. B A, représenté par Me Matt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés pour la période couvrant l’année 2020, soit un montant total de 1 828 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 76 et L. 76B du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 16 mars 2022 ne mentionnant pas l’origine et les références des éventuelles pièces du dossier d’instruction sur lesquelles l’administration s’était fondée pour procéder aux rappels ;
— il conteste les accusations de proxénétisme hôtelier dont il fait l’objet et rappelle qu’il est présumé innocent ;
— il ne pouvait procéder à des déclarations concernant une activité qu’il nie avoir exercée ;
— s’agissant des pénalités, il ne pouvait procéder à des déclarations en lien avec des activités qu’il conteste avoir pratiquées, il n’a pas été jugé pour les faits de proxénétisme hôtelier qui lui sont reprochés, l’administration a par conséquent violé le principe de la présomption d’innocence prévu par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ainsi que son épouse ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Ils se sont séparés le 16 décembre 2020. M. A n’a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2020, malgré l’envoi d’une mise en demeure dont il a accusé réception le 10 novembre 2021. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2021, l’administration fiscale a porté à la connaissance de M. A qu’elle envisageait de procéder, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l’exercice d’une activité occulte de proxénétisme hôtelier sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 avril 2022 pour un montant total de 7 670 euros. Les impositions en litige ont été confirmées par la décision du 12 juillet 2022 de rejet de la réclamation contentieuse formée par le requérant le 20 juin 2022. Il s’agit des impositions contestées par la requête n° 2201515. Par une proposition de rectification du 16 mars 2022, l’administration a porté à la connaissance de M. A qu’elle envisageait de procéder, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l’exercice d’une activité occulte de proxénétisme hôtelier sur la période couvrant l’année 2020. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 juin 2022 pour un montant de 1 828 euros au titre de la période couvrant l’année 2020. Les impositions en litige ont été confirmées dans par une décision du 18 août 2022, rejetant la réclamation contentieuse formée par le requérant le 27 juillet 2022. Il s’agit de l’imposition contestée par la requête n° 2201687.
2. Les requêtes susvisées n° 2201515 et n° 2201687 concernent la situation fiscale d’un même administré et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
4. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
5. En l’espèce, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire afin d’obtenir des documents liés à une procédure pénale portant sur plusieurs chefs de mise en examen, dont des faits de proxénétisme aggravé qui auraient été commis entre le 1er janvier 2018 et le 16 décembre 2020 à Luxeuil-les-Bains. Il résulte de la proposition de rectification du 15 décembre 2021 que l’administration fait état des éléments résultant de l’audition de deux personnes s’étant livrée à la prostitution en les mentionnant nommément, et en précisant les indications fournies par ces dernières sur les loyers versés à la semaine afin de disposer d’une chambre à cet effet, mais aussi des déclarations de deux locataires du requérant, également visés nommément, ainsi que de celles d’un précédent locataire dont le nom est également mentionné. Dès lors, si le requérant soutient que la proposition de rectification ne mentionne pas l’origine et les références des pièces du dossier d’instruction sur lesquelles elle repose, elle fait état du droit de communication exercé auprès de l’autorité judiciaire aux fins de disposer des pièces versées au dossier d’instruction et vise nommément les personnes auditionnées de sorte que les procès-verbaux d’audition concernés peuvent être identifiés. L’administration a ainsi respecté l’obligation mise à sa charge d’indiquer l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers. S’agissant de la proposition de rectification du 16 mars 2022, outre la mention de la catégorie d’imposition en litige, de la base d’imposition et du mode de détermination du rappel mis à la charge du requérant, il est également fait référence à l’examen de la situation fiscale personnelle de ce dernier ainsi qu’aux constatations effectuées à cette occasion. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait sollicité, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la délivrance d’une copie de ces documents auprès de l’administration. Par suite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait manqué à ses obligations de communication, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
En ce qui concerne le moyen relatif à la présomption d’innocence :
8. En se fondant sur les différentes déclarations prononcées dans le cadre d’auditions tenues à l’occasion de la procédure pénale diligentée contre M. A, l’administration fiscale, alors même qu’elle n’a pas attendu l’issue de cette procédure, n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence garantie par le 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tenant pour établies les commissions occultes en cause et leur montant.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méthode d’évaluation retenue par l’administration :
9. Pour reconstituer les recettes issues de l’activité de proxénétisme hôtelier, l’administration s’est fondée sur les déclarations effectuées par deux personnes se livrant à la prostitution, ayant déclaré qu’elles louaient une chambre entre 300 et 400 euros par mois pour se livrer à la prostitution, mais aussi sur celles de locataires voisins qui se chargeaient soit d’accueillir les personnes se prostituant à la gare pour les conduire à l’un des logements dont M. A était propriétaire, soit de réceptionner des espèces pour les remettre à ce dernier, la personne se chargeant de cette réception estimant que l’activité s’inscrivait sur une durée de trois ans et qu’entre six à huit prostituées venaient chaque année, et enfin sur les déclarations d’un autre ancien locataire qui avait signalé que depuis l’automne 2018 des hommes se présentaient à son domicile en se trompant de numéro et en pensant être accueilli par une personne se prostituant. L’administration a analysé les relevés de comptes bancaires du requérant en identifiant les opérations relatives à des locations ou cessions de véhicules, les revenus fonciers personnels, les revenus issus de locations de meublés non professionnels, puis les recettes encaissées sous forme d’espèce. Ces remises d’espèces étant susceptibles de relever de trois types de revenus, l’administration a distingué les remises résultant du règlement de loyers par trois locataires, alors que le requérant a déclaré que ces règlements représentaient mille euros par mois, puis a pris en compte les cessions de véhicules pour lesquelles le requérant a déclaré que les clients avaient procédé à un règlement en espèces afin d’exclure, au bénéfice des dates de transaction, les remises d’espèces concernées, et a enfin considéré que le solde des remises en espèces correspondait au revenu issu du proxénétisme hôtelier. Si le requérant soutient également que les témoignages auxquels se réfère l’administration ne font pas état de la période concernée, et ne permettent pas de s’assurer qu’elle correspond à la période en litige, il résulte de l’instruction que l’administration a pu préciser qu’il ressort des pièces de la copie du dossier d’instruction que l’épouse du requérant avait déclaré le 17 décembre 2020 qu’elle n’était pas en mesure de dater précisément le début de cette activité mais que cela faisait trois ans qu’elle en avait connaissance, qu’une locataire a également déclaré en décembre 2020 que cette activité s’inscrivait sur une période de deux à trois ans et enfin un second locataire évoquait des faits ayant débuté à l’automne 2018.
10. Par suite, la méthode d’évaluation adoptée par l’administration n’étant ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire, M. A n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d’imposition retenues pour la période couvrant les années 2018 et 2019.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. / () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de cette activité si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l’exercice par M. A d’une activité occulte de proxénétisme hôtelier sur la période couvrant les années 2018 et 2019. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé des pénalités de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2201515 et n° 2201687 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2201515-2201687
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