Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2026, n° 2606096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 1er mai 2026, Mme A… D…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de deux enfants mineurs, C… E… et B… E…, demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Ferney-Voltaire a suspendu l’accueil de ses enfants mineurs, C… E… et B… E…, au sein du conservatoire municipal et d’enjoindre au maire de la commune de Ferney-Voltaire de réintégrer immédiatement ses enfants au sein de ce conservatoire sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que la décision litigieuse est immédiatement exécutoire et qu’elle prive ses enfants mineurs d’un enseignement artistique en cours d’année et compromet leur progression pédagogique, leur préparation des évaluations en cycle 1 de formation musicale, leur passage en cycle 2 de formation musicale et leur équilibre personnel, ses deux enfants, régulièrement inscrits au conservatoire municipal de Ferney-Voltaire, étant en période d’évaluations en cycle 1 de formation musicale (solfège, rythme, lecture de notes, chorale) organisées chaque semaine jusqu’à la fin du mois de juin 2026 et qui conditionnent la validation de leur année, que sa fille, C… E…, est engagée dans un spectacle de danse jazz prévu le 19 juin 2026 constituant l’aboutissement d’un travail annuel et que son fils, B… E…, doit participer à un concert d’orchestre en juin et à une audition de percussions, de xylophones et de timbales qui sont déterminants dans son parcours de cycle 1 de formation musicale ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à l’intérêt supérieur de ses enfants, à la liberté d’expression, au droit au respect de la vie privée et familiale et au principe d’égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si, à l’appui de sa requête, Mme D… soutient que la décision litigieuse est immédiatement exécutoire et qu’elle prive ses enfants mineurs d’un enseignement artistique en cours d’année et compromet leur progression pédagogique, leur préparation des évaluations en cycle 1 de formation musicale, leur passage en cycle 2 de formation musicale et leur équilibre personnel, ses deux enfants, régulièrement inscrits au conservatoire municipal de Ferney-Voltaire, étant en période d’évaluations en cycle 1 de formation musicale (solfège, rythme, lecture de notes, chorale) organisées chaque semaine jusqu’à la fin du mois de juin 2026 et qui conditionnent la validation de leur année, que sa fille, C… E…, est engagée dans un spectacle de danse jazz prévu le 19 juin 2026 constituant l’aboutissement d’un travail annuel et que son fils, B… E…, doit participer à un concert d’orchestre en juin et à une audition de percussions, de xylophones et de timbales qui sont déterminants dans son parcours de cycle 1 de formation musicale, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2606096 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A… D….
Fait à Lyon, le 2 mai 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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