Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2201087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 2 juin et 23 septembre 2022, et le 16 avril 2024, Mme B G, représentée par Me George, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 22 840 euros au titre de l’indemnité complémentaire due à raison de sa maladie reconnue imputable au service et une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant de la faute de son employeur à ne pas avoir pris en compte les préconisations du médecin de prévention ni aménagé en conséquence son poste de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge définitive de la commune de Toulouse les frais d’expertise du Dr C ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au versement d’une indemnité complémentaire de 22 840 euros en réparation des préjudices personnels extrapatrimoniaux résultant de la pathologie reconnue imputable au service, même en l’absence de faute de son employeur ;
— la responsabilité de la commune de Toulouse est engagée en raison de la faute commise en ne prenant pas en compte les préconisations du médecin de prévention et des médecins agréés et en n’aménageant pas le poste de travail sur lequel elle a été affectée lors de la rentrée scolaire 2018/2019 ;
— la faute de son employeur lui a causé des préjudices moral et professionnel évalués à 55 000 euros au total ;
— il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 23 septembre 2022, et le 12 juin 2024, la commune de Toulouse, représentée, en dernier lieu, par Me Abbal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation que le tribunal pourrait prononcer soit ramenée à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice d’une indemnisation complémentaire :
— Mme G ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, 37-8 du décret du 30 juillet 1987 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale pour voir reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle imputable au service, et nonobstant la décision du 22 juin 2020 reconnaissant à tort cette imputabilité, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire, sauf à méconnaître le principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables ;
— une partie des préjudices invoqués par la requérante est sans lien de causalité direct avec sa situation professionnelle ;
— la requérante est, par son comportement, en partie à l’origine de ses préjudices ;
— l’indemnité allouée à ce titre ne saurait, en tout état de cause, excéder 5 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
— elle n’a commis aucune faute dans l’aménagement du poste de travail de la requérante à la rentrée 2018 ; la collectivité n’a aucune maîtrise sur l’organisation propre à chaque école maternelle, les agents étant placés sous l’autorité du chef d’établissement ;
— Mme G n’établit pas que les conditions d’exercice de ses fonctions à la rentrée 2018 entraient en contradiction avec les recommandations du médecin de prévention, alors qu’elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 29 août 2018, soit avant la reprise effective de ses fonctions prévue le 3 septembre 2018 ;
— la requérante a concouru au trouble anxiodépressif invoqué et ne démontre pas l’existence d’un lien direct et certain entre la faute alléguée et la dégradation de son état de santé ;
— elle ne justifie d’aucun préjudice professionnel, la seule circonstance qu’elle doive être reclassée, ce qui est subordonné, en application de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, à une demande préalable de sa part, ne constituant pas en elle-même un préjudice réparable ;
— elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral ; en tout état de cause, l’indemnité allouée à ce titre ne saurait excéder 7 500 euros.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet suivant.
Vu :
— les ordonnances n°2006612 des 20 avril 2021 et 21 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me George, représentant Mme G ;
— et celles de Me Verger-Giambelluco, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G a été recrutée en 2007 par la commune de Toulouse en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), titulaire du grade d’agent spécialisé principal de 2ème classe. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises entre 2014 et 2018 en raison d’une pathologie lombaire, justifiant l’aménagement de son poste de travail, et a occupé, pendant cette période, deux postes ne relevant pas de son cadre d’emplois. Le 28 juin 2017, elle a demandé à être de nouveau affectée sur un poste d’ATSEM. Par un avis du 3 mai 2018, le comité médical départemental l’a déclarée inapte définitivement à occuper un tel poste dans une structure petite enfance tout en reconnaissant son aptitude à occuper cet emploi en section grande enfance sous réserve de certaines restrictions à définir avec le médecin du travail. A l’issue de la visite du 7 août 2018, le médecin de prévention a arrêté la liste de ces restrictions. Mme G a été affectée à l’école maternelle Courrège à la rentrée 2018/2019. Après avoir été informée, le 28 août 2018, de son affectation en petite section, elle a été, dès le lendemain, placée en congé de maladie à raison d’un syndrome anxiodépressif. Par une décision du 22 juin 2020, la commune de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Par une demande du 1er décembre 2021 adressée à son employeur, Mme G a sollicité le versement d’une somme de 22 840 euros au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service même en l’absence de faute de la collectivité et une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant de la faute de son employeur à ne pas avoir pris en compte les préconisations du médecin de prévention ni aménagé en conséquence son poste de travail. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande pendant un délai de deux mois. Par sa requête, elle demande la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme totale de 77 840 euros en réparation des mêmes préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. A dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 juin 2020, la commune de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme G à compter du 29 août 2018. Dès lors que cette décision est, ainsi que la commune le reconnaît d’ailleurs elle-même, créatrice de droits, et qu’elle n’a pas été retirée ou abrogée dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la collectivité ne peut utilement faire valoir que l’imputabilité au service de la maladie de la requérante aurait été reconnue à tort. Par suite, Mme G est fondée à rechercher la responsabilité de son employeur à raison des préjudices résultant de cette maladie dans les conditions rappelées au point précédent, sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir du principe selon lequel une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à payer des sommes dont elle n’est pas redevable ni invoquer la circonstance qu’elle aurait déjà supporté, à tort, le coût lié à la prise en charge du congé d’invalidité temporaire imputable au service de son agente.
4. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents () ».
5. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par ces dispositions, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
6. D’autre part, aux termes de l’article 412-127 du code des communes : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. / Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. / Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. / Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice ».
7. Il résulte de ces dispositions que si un agent territorial spécialisé des écoles maternelles est, pendant son service dans les locaux scolaires, placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice de l’école, il demeure néanmoins en tout temps sous l’autorité hiérarchique du maire, à qui, seul, incombe, en sa qualité d’employeur, les obligations visées au point 4 du présent jugement.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après une période de congé de maladie puis un placement en position d’activité sans affectation, la requérante a sollicité de reprendre ses fonctions sur un poste relevant de son cadre d’emplois. Dans cette perspective, le comité médical a, le 2 mai 2018, rendu un avis qui, bien que la déclarant apte à occuper des fonctions d’ATSEM dans les écoles, en grande section, sur un poste adapté avec restrictions à définir avec le médecin de prévention, l’a reconnue inapte définitivement à exercer de telles fonctions en structure collective petite enfance. Le 7 août 2018, le Dr D, médecin de prévention, après avoir également considéré que son état de santé était compatible avec un poste d’ATSEM aménagé, uniquement en grande section, a émis les restrictions suivantes : « prévoir des sièges ATSEM pour la classe et la cantine. Doit avoir la possibilité de se lever régulièrement. Pas de port de charges lourdes. Ne doit pas tirer ou pousser les meubles. Pas de mouvements de torsion ou de flexion du buste. Prise du déjeuner en dehors du repas des enfants ». A préconisations rejoignent celles formulées itérativement par le médecin du travail depuis le mois de septembre 2013, compte tenu de la pathologie lombaire de la requérante qui limite ses mouvements. En dépit de ces préconisations, Mme G soutient, sans être sérieusement contredite, avoir été informée, le jour de la pré-rentrée, soit le 28 août 2018, de son affectation en petite section de maternelle, sans que la directrice de l’établissement ne soit d’ailleurs informée par la commune de ses contraintes de santé. Par suite, quand bien même certains aménagements auraient pu être mis en œuvre avant le jour de la rentrée des enfants, et même si sa fiche de poste a été modifiée le 20 septembre 2018, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’affectant pour l’année scolaire 2018/2019 sur un poste pour lequel elle avait été reconnue inapte définitivement près de quatre mois auparavant, la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En second lieu, si la commune fait valoir que la requérante a, par son comportement, concouru à la situation à l’origine de son trouble anxiodépressif, elle conteste en réalité, ce faisant, l’imputabilité au service de ladite maladie, alors que, ainsi qu’il a été dit, la reconnaissance de cette imputabilité n’est plus susceptible d’être discutée, et que, au demeurant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’affectation de Mme G en petite section de maternelle serait imputable à l’intéressée elle-même. Par ailleurs, alors que la commune de Toulouse ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, relatives aux chefs d’établissement dans les collèges et les lycées, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait de la directrice de l’école maternelle dès lors que seule la collectivité est responsable de l’affectation de ses agents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Toulouse à raison de la faute de celle-ci à n’avoir ni pris en compte les préconisations du médecin de prévention ni aménagé, en conséquence, son poste de travail, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une responsabilité sans faute de cette même commune dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, le fondement retenu conduit à la réparation intégrale des préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Mme G a droit à la réparation intégrale du dommage résultant de la faute de la commune de Toulouse relevée précédemment à condition que ces préjudices présentent un lien direct et certain avec la maladie en cause.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du compte-rendu du 27 janvier 2020 établi par le Dr E, psychiatre, ainsi que du rapport du 17 novembre 2021 établi par le Dr C, expert psychiatre désigné par l’ordonnance susvisée du 20 avril 2021 du juge des référés du tribunal, que l’arrêt de travail de Mme G, à compter du 29 août 2018, est justifié par une souffrance morale de l’intéressée, sans lien avec un état psychiatrique antérieur, et qui trouve son origine directe dans une inadéquation entre le poste de travail et les restrictions émises par la médecine du travail. Cet état de santé a d’ailleurs justifié la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologique psychiatrique par décision du 22 juin 2020, aujourd’hui définitive. En outre, et contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, il résulte de ces mêmes éléments médicaux que l’épisode délirant aigu dont Mme G a souffert en décembre 2018 et qui l’a conduite à être hospitalisée en clinique psychiatrique durant quinze jours au cours de ce même mois est la conséquence directe de l’hypervigilance et de l’hyperréactivité associées à son état psychiatrique imputable au service. Il s’ensuit que cette période d’hospitalisation doit être prise en compte au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par Mme G lesquelles ont été évaluées, pour la période courant du 19 août 2018 au 12 juin 2020, date de consolidation de son état de santé, à 3,5/7 par le Dr C. Dans ces conditions, compte tenu de la souffrance psychologique subie par la requérante se manifestant, notamment, par une angoisse extrême, un état dépressif profond de niveau mélancolique et un repli social total, et culminant avec un épisode de type paranoïa nécessitant son hospitalisation en clinique psychiatrique le 5 décembre 2018 pendant un peu plus de deux semaines, avec la mise en place d’un traitement antipsychotique poursuivi à sa sortie, ainsi que de la durée de près d’un an et demi nécessaire pour atteindre cet état consolidé, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en lui accordant une somme de 5 000 euros à ce titre.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C mentionné précédemment, que Mme G a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 29 août au 4 décembre 2018, soit pendant 98 jours, qu’elle a ensuite été hospitalisée 17 jours du 5 au 21 décembre 2018, période durant laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total et qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, est en lien direct avec sa maladie professionnelle, et qu’elle a souffert, du 22 décembre 2018 au 12 juin 2020, soit pendant 539 jours, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % dégressif. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée au titre de ces trois périodes de déficit fonctionnel temporaire en lui allouant une somme de 4 000 euros.
14. En troisième lieu, si à la suite de son expertise réalisée le 12 juin 2020, le Dr E a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme G à 10 %, de telles conclusions entrent en contradiction avec l’expertise du Dr C réalisée le 17 novembre 2021, lequel a retenu un taux de 3 %. Malgré cette contradiction, les deux expertises concordent sur le fait que l’état de santé psychiatrique de Mme G, à la suite de sa consolidation survenue le 12 juin 2020, est caractérisé par de discrets symptômes post-traumatiques séquellaires. En ce sens, malgré un taux d’incapacité temporaire partielle qu’il a fixé à 10 %, le Dr E a considéré que les manifestations anxieuses de Mme G ne sont qu’intermittentes et d’intensité modérée ne prenant jamais de caractère aigu ou de panique. Dans ces conditions, compte tenu de l’état séquellaire discret de Mme G, il y a lieu de fixer son taux d’incapacité permanente à 3 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de la requérante à la date de consolidation, soit 42 ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant une indemnité de 3 500 euros.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’avis de la commission de réforme du 21 janvier 2022, qu’en raison de sa maladie professionnelle, Mme G est désormais inapte aux fonctions de son grade sans toutefois être inapte à toute fonction, et que son avenir au sein de la fonction publique territoriale est donc conditionné à un reclassement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle bénéficierait d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l’impossibilité pour la requérante de continuer à exercer le métier pour lequel elle a été formée en lui allouant une somme de 1 500 euros.
16. En cinquième et dernier lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de la faute de son employeur en lui allouant une somme de 1 500 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser, en réparation de ses préjudices directement liés à la faute retenue aux points 8 à 10, une somme totale de 15 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
19. Mme G a droit aux intérêts sur la somme de 15 500 euros mentionnée au point 17 du présent jugement à compter du 6 décembre 2021, date de réception par la commune de Toulouse de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à compter du 6 décembre 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise du Dr C, liquidés et taxés à la somme de 1 805 euros par l’ordonnance susvisée du 21 avril 2022, à la charge définitive de la commune de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à Mme G d’une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Toulouse est condamnée à verser à Mme G une somme de 15 500 euros (quinze mille cinq cents euros) en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 et de leur capitalisation chaque année à compter du 6 décembre 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 805 euros (mille huit cent cinq euros), sont mis à la charge définitive de la commune de Toulouse.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à Mme G une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Inopérant ·
- Aide ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Faute commise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Montant ·
- Faute ·
- Indemnisation
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Référé ·
- Délai ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Reclassement ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Gestion ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir
- Administration ·
- Contribuable ·
- Proxénétisme ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Base d'imposition ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement artistique ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Mineur ·
- Danse ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.