Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2204214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D… A…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique formé le 26 juillet 2022 contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) du Loiret du 24 mai 2022 lui refusant la prise en charge, au titre de son accident professionnel du 30 juin 2012, de la facture d’achat d’un fauteuil roulant électrique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder à la prise en charge des frais d’achat de fauteuil roulant pour un montant de 7 271 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision du DASEN n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnait l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en vigueur car elle a bien justifié de cette dépense et justifie de l’utilité d’un fauteuil roulant pour l’accomplissement des déplacements pédestres, par la production des certificats médicaux de deux médecins spécialistes assurant son suivi médical ;
- la décision attaquée méconnait l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires car cette demande de prise en charge est directement en lien avec son accident de service et avec la nécessité d’adapter son poste à son handicap, et ce aux fins de la maintenir dans l’emploi ;
- elle est fondée à solliciter à hauteur de 3 000 euros la réparation du préjudice moral résultant de la résistance de l’administration à assumer la prise en charge des frais résultant de son accident de service du 30 janvier 2012 en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, professeure des écoles de l’enseignement privé, a le 30 janvier 2012, été victime d’une entorse des ligaments externes de la cheville droite, elle-même à l’origine d’un syndrome douloureux régional complexe de type 1 (algodystrophie). Cet accident a lui-même été reconnu imputable au service par une décision du 15 janvier 2013. A la suite de ces faits, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2017, date à laquelle elle a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec aménagement de son poste de travail. Puis, suivant l’avis rendu le 4 juillet 2019 par la commission de réforme du Loiret, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) du Loiret a fixé la date de consolidation de l’état de Mme A… au 8 mars 2018 et accordé la prise en charge de ses soins médicaux pendant une durée de 5 ans à compter de la date de consolidation, Le 7 mars 2022, Mme A… a sollicité de la part de son administration la prise en charge, au titre des soins nécessités par son accident de service, du coût d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique. Au vu notamment de l’expertise réalisée le 8 avril 2022 aux termes de laquelle l’expert médical a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge de l’achat d’un fauteuil roulant présentée par Mme A…, au motif que « cela va aggraver son état de santé physiologique et sa dépendance au handicap. Le fauteuil roulant est fait pour les personnes ne pouvant se déplacer sans une tierce personne, ce qui n’est pas le cas de Madame D… A…. », le conseil médical en formation plénière a, dans sa séance du 19 mai suivant, rendu un avis défavorable à la prise en charge de ce fauteuil roulant électrique. Suite à cet avis, le DASEN du Loiret, par une décision du 24 mai 2022, a refusé cette prise en charge. Par un courrier du 20 juillet 2022 reçu le 26 suivant, Mme A… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre de l’éducation nationale, resté sans réponse. Mme A… demande d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours, ainsi que la prise en charge de ses frais d’acquisition du fauteuil roulant électrique égaux à 7 271 euros, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité prétendue de ce refus de prise en charge.
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que Mme A… doit être regardée comme présentant également des conclusions à fin d’annulation de la décision du DASEN du 24 mai 2022.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 novembre 2017, portant délégation de signature de l’IA-DASEN aux cheffes de division de la DSDEN, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs du département du Loiret n° 45-2017-193 du 29 novembre 2017, Mme D… B…, responsable de la division des lycées et collèges, a reçu délégation s’agissant notamment des décisions de reconnaissance d’imputabilité au service et de prise en charge des soins subséquents « en cas d’empêchement ou d’absence » concomitante de Mme E… C…, directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale du Loiret et de Mme Séverine Jégouzo, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret, sur les « décisions d’imputabilité, certificats de prise en charge des soins (…) ». Il n’est ni établi, ni même allégué que la directrice académique adjointe et la secrétaire générale n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.822-24 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022, reprenant les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 invoqué par la requérante : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». En application de ces dispositions, la prise en charge des frais de santé, d’hospitalisation, de compensation du handicap est ainsi subordonnée à l’existence d’un lien direct entre ces frais et la maladie ou l’accident. Il appartient en outre à l’agent de justifier tant du montant des frais et du caractère d’utilité directe de ces frais que ceux-ci ont présenté, au titre des conséquences de l’accident de service.
5. Mme A… conteste le refus opposé à sa demande de prise en charge des frais d’achat d’un fauteuil roulant électrique, dont l’acquisition lui a été préconisée aux termes d’un certificat médical émis le 11 février 2022 par un médecin du service du centre d’Activité Douleurs-Soins Palliatifs du centre hospitalier régional d’Orléans, « en accord avec l’adéquation réalisée avec un ergothérapeute et un médecin de rééducation physique », ce médecin faisant état sans autre précision d’une « nécessité » au regard de « son état de santé ». Elle produit également un certificat en date du 13 juillet 2022 d’un médecin de l’hôpital Foch de Suresnes procédant à son suivi en consultation pour une douleur chronique faisant état d’une « gêne à la marche » « impossible au long cours » et non d’une impossibilité totale à se déplacer seule sur de courts ou moyens périmètres. Alors que la requérante indique aux termes de ses écritures se déplacer avec des cannes anglaises, elle ne remet pas en cause par la production de ces certificats l’analyse de l’expert médical agréé en date du 8 avril 2022, dont les termes sont également approuvés par le conseil médical aux termes de son avis émis le 19 mai 2022 selon laquelle l’utilisation d’un fauteuil roulant aggraverait son état physiologique et sa dépendance au handicap, ce qui contrairement à ce que soutient la requérante signifie qu’un tel équipement ne présente pas d’utilité pour son traitement ou la compensation de ses troubles.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022, reprenant les dispositions de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 invoqué par la requérante : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que l’utilisation d’un fauteuil roulant par Mme A… risquerait de provoquer une dégradation grave de son état physiologique et l’aggravation de son handicap. Par suite, en prenant la décision attaquée, le DASEN n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision refusant de prendre en charge ses frais d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de prise en charge desdits frais et, en tout état de cause dès lors qu’il n’y a pas eu de réclamation préalable, ses réclamations indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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