Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2405970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse du 18 janvier 2024 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 340,95 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant effectué le contrôle ait été assermenté ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit à communication préalablement à l’adoption de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de recours amiable ;
— aucun décompte précis de la créance n’a été produit ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône a pratiqué à tort des retenues sur les prestations familiales alors que l’indu était contesté ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône a méconnu le principe des droits de la défense, notamment le principe du contradictoire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement n’est pas fondée, et la caisse d’allocations familiales du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que tous les moyens soulevés doivent être écartés, qu’elle n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni n’a eu une appréciation manifestement erronée.
M. B sidi C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l’indu.
3. En premier lieu, M. A C, qui conteste une décision implicite de rejet de sa demande de remise de dette en date du 18 janvier 2024, ne utilement se prévaloir de moyens contestant le bien-fondé de l’indu. Et l’ensemble des moyens visés ci-dessus, qui ont trait à la procédure d’établissement et de notification de l’indu sont inopérants. Par ailleurs, la circonstance que des retenues auraient été pratiquées sur ses prestations familiales est sans incidence sur la décision attaquée.
4. En second lieu, M. A C qui ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, ne permet pas au juge d’apprécier s’il se trouve dans une situation de précarité justifiant qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée.
5. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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