Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 nov. 2023, n° 2200986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 27 juin 2022, l’association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l’Aude a fixé la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de l’Aude et les modalités de destruction de ces dernières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), saisie pour avis, n’ont pas été destinataires des documents nécessaires à leur information et d’autre part que l’avis n’a pas été éclairé en raison de l’insuffisance des documents qui ont été communiqués ;
— la procédure méconnait l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors qu’aucune note de présentation ni aucune donnée relative à la situation locale n’ont été mises à disposition du public lors de la consultation, et que le public n’a reçu aucune information à l’issue de la consultation ;
— la décision méconnaît les articles 7 et 9 de la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009 n° 2009/147/CE et l’article R. 427-6 du code de l’environnement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît le principe de précaution, de conciliation et de gestion durable tels que protégés par l’article 6 de la charte de l’environnement, le §2 de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles L. 110-1, L. 420-1 et L. 420-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 avril 2023, mémoire qui n’a pas été communiqué, la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l’Aude, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 25 février 2022, qui a reçu entière exécution ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance 2200987 du 8 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Thouy représentant l’association One Voice et de Me Santin représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. L’association One Voice demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté en date du 25 février 2022 du préfet de l’Aude, en tant qu’il inclut le pigeon ramier dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de l’Aude et fixe leurs modalités de destruction jusqu’au 30 juin 2022. Par cet arrêté, pris en l’application du III de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le préfet de l’Aude a autorisé, à titre dérogatoire en dehors de la période de chasse qui s’est achevée le 22 février 2022, sur l’ensemble du département, le prélèvement des pigeons ramiers par armes à feu à poste fixe, sans autorisation individuelle pour la période de la date de signature dudit arrêté au 31 mars inclus et avec autorisation individuelle du 1er avril au 30 juin 2022 inclus.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Aude a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué, son intervention doit, par suite, être admise.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude :
3. La circonstance opposée en défense par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude, tirée de ce que l’arrêté attaqué a cessé de produire ses effets depuis le 30 juin 2022, n’a pas en elle-même pour conséquence de rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre de l’arrêté lequel n’a pas été retiré ou abrogé. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7.4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « oiseaux »), dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 7.4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres « veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. / Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification () ». L’article 9 de cette directive, qui reprend les dispositions de l’article 9 de la directive « oiseaux », autorise toutefois les Etats membres à déroger à ces dispositions « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » pour un certain nombre de motifs, et notamment « pour prévenir les dommages importants aux cultures ». Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification () ».
5. Pour satisfaire à l’objectif de protection complète des espèces migratrices résultant des dispositions citées ci-dessus, l’arrêté du 19 janvier 2009 du ministre chargé de la chasse, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, fixe, en son article 1err, la date de la fermeture de la chasse des colombidés, dont le pigeon ramier, au 10 février, correspondant à la fin de la décade précédant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. L’article 4 de cet arrêté prévoit toutefois que la chasse de cette espèce est, par exception, autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d’homme.
6. Aux termes de l’article R. 427-6 du code de l’environnement : " I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts : 1° La liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ; 2° La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l’article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; 3° La liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. II. – Le ministre inscrit les espèces d’animaux sur chacune de ces trois listes pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. Le préfet détermine les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l’un au moins de ces mêmes motifs « . En outre, aux termes de l’article 1erer de l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet : » En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible () du pigeon ramier (). Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction. () 2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu’au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 est menacé. Le tir du pigeon ramier s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme. Le tir dans les nids est interdit. Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement ;() ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu’au titre d’une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d’une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l’article R. 427-6 précité dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou qu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives à ces intérêts protégés.
8. L’arrêté préfectoral attaqué du 25 février 2022 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles dans le département de l’Aude pris pour l’application du III de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, classe le pigeon ramier (Columba palumbus) parmi les espèces nuisibles dans le département de l’Aude jusqu’au 30 juin 2022, et autorise la destruction du pigeon ramier sur l’ensemble du territoire départemental de l’Aude par tir par armes à feu à poste fixe matérialisé de main d’homme entre la date de signature de l’arrêté attaqué et le 31 mars 2022 inclus, sans autorisation individuelle délivrée par le préfet, et du 1er r avril au 30 juin 2022 inclus, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
9. Cet arrêté se fonde sur la présence significative de l’espèce dans le département de l’Aude, présence de nature à occasionner des dégâts et nuisances aux cultures agricoles, notamment hors de la période d’ouverture de la chasse et sur l’absence d’efficacité de la mise en œuvre des différentes actions de protection des cultures agricoles.
10. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pigeon ramier causerait ou serait susceptible de causer aux intérêts agricoles protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement auquel il se réfère, des dommages suffisamment importants pour justifier le classement comme nuisible sur l’ensemble du territoire du département de l’Aude dès lors que le préfet se borne à renvoyer au rapport établi par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude, faisant état de manière générique des dégâts affectant les cultures de tournesols, de pois chiches et de soja. A cet égard, si le rapport mentionne des pertes de rendement du tournesol au titre de l’année 2021, il ne contient aucune précision sur le nombre d’exploitations touchées ainsi que sur l’existence de déclarations de dégâts et les montants concernés. Ce même rapport ne comporte aucune donnée chiffrée quant aux dégâts allégués sur les cultures de pois, de févroles ou encore de soja, et les autres dégâts relevés, à les supposer imputables au pigeon ramier, surviennent pour la majorité d’entre eux au cours de l’été et non au cours de la période couverte par l’arrêté en litige. Si la fédération départementale des chasseurs de l’Aude produit également un courrier émanant d’une coopérative agricole située à Castelnaudary faisant état de pertes de rendement pour certains agriculteurs relevant de la coopérative, ces pertes demeurent circonscrites à une partie du territoire audois et sont insuffisantes pour établir l’existence et l’importance des dégâts imputés au pigeon ramier sur l’ensemble du département de l’Aude.
11. D’autre part, si l’arrêté attaqué relève que les populations migratrices de pigeon ramier sont en augmentation sensible, le préfet de l’Aude n’apporte aucun élément dans son mémoire en défense de nature à établir ce constat. En outre, il ressort du propre document de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude « justificatif des propositions concernant le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans l’Aude » une baisse constatée des observations d’individus de cette espèce depuis 2019.
12. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la présence du pigeon ramier n’est pas de nature à porter atteinte aux cultures de façon significative sur le territoire départemental de l’Aude, dont la population est en diminution à la date de l’arrêté du 25 février 2022. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude a fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées doit être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Aude du 25 février 2022 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) en ce qu’il classe le pigeon ramier espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans le département de l’Aude et fixe les modalités de sa destruction, doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association One Voice, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la fédération départementale des chasseurs de l’Aude, intervenante volontaire, qui n’a pas la qualité de partie au sens de ces dispositions, n’est pas recevable à solliciter l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 25 février 2022 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice, au préfet de l’Aude, à la fédération départementale des chasseurs de l’Aude et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
V. Rabaté
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023,
La greffière,
M-A. Barthélémy
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