Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Saint-Louis de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant au redoublement de sa première année de formation ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP, à titre provisoire, de procéder à sa réinscription administrative et pédagogique, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI Saint-Louis de le convoquer sans délai en vue de la mise en place d’aménagements compte tenu de sa situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de ne pas procéder à sa radiation, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours dont il fait l’objet.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la forclusion du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision litigieuse est imminente, que la décision attaquée le prive de son statut étudiant et des droits sociaux qui y sont attachés alors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de sa situation de handicap et que la décision attaquée préjudicie de manière irréversible à la poursuite de son parcours universitaire ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, à la dignité humaine et au principe de non-discrimination lié à sa situation de handicap alors qu’il a été victime de violences du fait de l’action commise par des personnes dépositaires de l’autorité publique et que l’administration est dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures pédagogiques de compensation du handicap dont il souffre à la suite de ces violences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré, en 2025, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Saint-Louis. Il n’a pas validé sa première année de formation et a formulé une demande de redoublement. Lors d’un entretien préalable tenu le 9 février 2026, l’intéressé a été informé de sa situation pédagogique à l’issue de sa première année de formation et s’est présenté le 10 mars 2026 devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles pour l’examen de sa demande de redoublement de la première année de formation. Par une décision du 11 mars 2026, communiquée par le directeur de l’IFSI à l’intéressé par un courrier en date du 13 mars 2026, la section a refusé sa demande de redoublement de sa première année de formation en raison de résultats insuffisants et faute d’apporter des éléments de nature à garantir sa capacité à modifier sa manière d’apprendre et sa méthodologie de travail afin d’acquérir les compétences nécessaires. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. D’une part, M. A… soutient que le refus de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de faire droit à sa demande de redoublement de sa première année de formation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à la dignité humaine et au principe de non-discrimination lié à la situation de handicap. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que cette décision a été prise pour des raisons pédagogiques et non disciplinaires qui seraient liées à la procédure pénale en cours dont il fait l’objet, M. A… ne produit aucun élément quant à ses résultats scolaires, à ses absences injustifiées alléguées par la section et à la situation de handicap qu’il fait valoir permettant au juge des référés d’apprécier l’atteinte manifestement illégale portée aux droits et libertés fondamentaux dont il se prévaut et notamment à son droit à l’éducation. Par suite, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’autre part, si pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés M. A… fait valoir qu’il se trouve privé de son statut étudiant et des droits sociaux qui y sont attachés alors qu’il souffre d’un handicap le plaçant dans une situation de vulnérabilité, une telle circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En outre, s’il allègue que la forclusion des délais de recours contentieux contre la décision litigieuse est imminente, il lui appartient, s’il s’y estime fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, dans les délais impartis. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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