Désistement 15 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2307495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023, 12 février 2024, 18 avril 2024 et 10 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Signal, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence La Muzelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Chanses et Hauts Lieux, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Panoramic, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Belvédère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Héliotropes, M. C N, M. K P, M. I E, Mme Q B, M. L M, La SCI Family ski, M. J A, La SCI GDDP Alpe, Mme F R, M. G O, la SCI Vatimmo, Mme D S, Mme et M. H et Christophe de Montgolfier et Kuyumciyan, représentés par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la SAS Holding Dominique Montel, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SAS Holding Dominique Montel le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas l’attestation du conseil municipal autorisant la société pétitionnaire à réaliser des travaux sur la parcelle appartenant au domaine privé communal ; il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice ne précise pas les conditions d’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants ni les modalités d’insertion du projet dans ce secteur ; elle ne décrit pas les éléments paysagers existants ; il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme car le document graphique d’insertion ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport au traitement des accès et du terrain ;
— le classement de ce secteur en zone UH3* est entaché d’illégalité dès lors que la modification n° 1 du plan local d’urbanisme est illégale et les règles antérieures à cette modification ne permettent pas la mise en œuvre du projet ; le projet méconnaît les articles UB 5, UB 6, UB 7, UB 11, UB 13 du plan d’occupation des sols ;
— l’arrêté méconnaît l’article UH 3.4 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives car les murs de soutènement ne respectent pas la distance de 2 mètres ;
— il méconnaît l’article UH 4 du plan local d’urbanisme portant qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
— il méconnaît l’article UH 5.1 du plan local d’urbanisme relatif aux espaces verts ;
— il méconnaît l’article UH 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la SAS Holding Dominique Montel, représentée par Me Vercken, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en l’absence de preuve de la notification de la requête au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant les requérants, et de Me Rourret, avocat de la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, la société HDM Holding Dominique Montel a déposé un dossier de permis de construire pour la construction d’une résidence d’habitation de vingt-huit appartements pour les employés saisonniers et la construction de cinq chalets pour les logements des employés saisonniers d’une surface de plancher totale de 2 055,60 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AD n° 806. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré le permis de construire sollicité. Par des recours gracieux des 8 août 2023 et 10 août 2023, les requérants ont sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 13 juin 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 21 novembre 2023.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Héliotropes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les effets de l’annulation contentieuse de la délibération approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () ».
4. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
5. Par jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2002911, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction. Par des jugements n° 2105810 et 2105811 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé par voie de conséquence la délibération du 17 février 2021 par laquelle le conseil municipal d’Huez a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal pour annuler le plan local d’urbanisme puis par voie de conséquence la modification n°1 du plan local d’urbanisme aurait exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, qui se situe dans un secteur déjà largement urbanisé et d’ailleurs auparavant classé en zone UB, zone urbanisée habitat dense qui a pour but de créer des logements pour les employés saisonniers et permanents de la station. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme puis de la modification n° 1 de ce document étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable et les moyens tirés de la méconnaissance du plan d’occupation des sols doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la qualité du demandeur :
7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;().
8. Par une délibération du 23 juin 2021, le conseil municipal d’Huez a autorisé la SAS Holding Dominique Montel à déposer par anticipation un permis de construire sur le terrain en cours de cession. La SAS Holding Dominique Montel a complété l’attestation prévue par les dispositions précitées à l’appui de sa demande. Dès lors, et alors que le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter l’attestation du conseil municipal autorisant la société à réaliser des travaux sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
11. Le dossier de permis de construire déposé par la société Holding Dominique Montel comporte, notamment, une notice décrivant l’état initial du terrain et présentant le projet de construction, des photographies de l’environnement proche et lointain, des insertions graphiques permettant d’apprécier l’état initial du terrain, ses abords, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
13. En l’espèce, à supposer que le document graphique d’insertion ne permette pas d’apprécier le traitement de l’ensemble des accès à la construction, les modalités d’accès sont indiquées dans la notice. Elle précise que l’accès au terrain se fait en voiture et à pied en façade nord-ouest depuis l’avenue de l’Eclose, que l’accès aux cinq chalets se fait de plein pied depuis cette avenue, que le parking souterrain des logements se trouvent en sous-sol à l’aplomb de la résidence, que l’accès se fait depuis l’avenue via un ascenseur à voiture permettant de descendre au parking et que les accès aux garages se font également depuis l’avenue. Il est précisé que la configuration des accès en retrait de la voie publique permet d’accéder aux garages et ascenseurs sans gêner le trafic. Ces éléments sont utilement complétés par le plan de masse, le plan de stationnement et les plans de façades nord-ouest, de sorte que le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet par rapport au traitement des accès et du terrain. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du document graphique d’insertion qu’il a été conçu de manière à minorer l’impact des constructions prévues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UH :
15. En premier lieu, l’article UH 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’un recul minimal de deux mètres doit être respecté par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines. Il est précisé que le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte des éléments de débords éventuels à condition que leur profondeur ne dépasse pas un mètre. L’article UH 5.3 « gestion de la pente » du même règlement prévoit que « concernant les ouvrages de soutènement en décaissement du terrain naturel liés à la construction, ils ne peuvent excéder 2,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel, et faire l’objet d’une bonne intégration paysagère ».
16. En l’espèce, il ressort de la coupe longitudinale jointe à la demande de permis de construire qu’un mur de parement en pierre d’une hauteur de 2,20 mètres est accolé à la limite séparative de propriété ouest, soit à une distance inférieure à celle requise en vertu des dispositions de l’article 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, ce mur de soutènement, permettant de créer une plateforme accessible aux véhicules depuis l’avenue de l’Ecole ne relève pas des dispositions de l’article UH 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme mais est uniquement régi par les dispositions de l’article 5.3 de ce même règlement. Celui-ci ne fixe aucune règle de distance minimale par rapport aux limites séparatives pour les ouvrages de soutènement. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le mur de soutènement méconnait les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3.4 doit être écarté.
17. En second lieu, le projet prévoit la plantation de quinze arbres de deux mètres de haut et répond ainsi aux dispositions de l’article UH 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles exigent qu’un arbre soit planté par tranche de 100 mètres carrés entamés de tènement. La circonstance alléguée, à la supposer établie, que certains arbres de haute tige ne peuvent être plantés dans le respect des exigences de l’article 671 du code civil est sans influence sur la légalité du permis litigieux, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
19. En l’espèce, l’article 4 du règlement de la zone UH du PLU d’Huez dispose que : « Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale ». En vertu de l’article 1.2 du règlement de la zone UH, sont notamment autorisées dans le secteur UH3*, les constructions neuves, repérées ou situées au sein des périmètres bâtis d’intérêt patrimonial ou architectural, à conditions qu’elles soient à destination de logements dans les conditions de l’OAP patrimoniale. La parcelle AD n°806 sur laquelle doit être édifiée la résidence d’habitation de vingt-huit logements et cinq chalets qui fait l’objet du permis attaqué se situe en secteur UH3* du règlement du plan local d’urbanisme, au sein d’un périmètre bâti d’intérêt patrimonial ou architectural et dans le périmètre de l’OAP patrimoniale. Dans la mesure où l’article 1.2 du règlement de la zone UH renvoie aux conditions de l’OAP patrimoniale, il y a lieu d’examiner la conformité entre le projet autorisé par le permis de construire attaqué et les prescriptions de cette OAP.
20. Au titre de l’insertion paysagère des constructions neuves, l’OAP patrimoniale dispose que : " l’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes desdites constructions. / De même, la qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation des plantations est notamment attendue. / Les terrassements doivent être limités, en s’adaptant aux mieux au terrain naturel et aux accès. () / Les constructions doivent s’adapter à la pente et s’implanter au plus près du terrain naturel ; l’intégration des constructions dans la pente doit être réalisée : – soit par encastrement dans le terrain. – soit en accompagnant la pente (étagement). ".
21. Le plan local d’urbanisme d’Huez comporte une orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale qui vise notamment à favoriser l’insertion paysagère des constructions neuves. Il ressort des différents plans que la construction autorisée s’adapte à la pente et présente une volumétrie similaire ou moindre à celle des constructions environnantes. En outre, la division en cinq volumes de la construction casse l’effet monobloc et rectiligne et facilite l’intégration du projet dans son environnement. Ce dernier se caractérise également par des volumes simples dotés de toitures à deux pans et des toitures plates sur les garages. La hauteur au faitage n’excède pas six mètres par rapport à la chaussée de l’avenue de l’Eclose conformément à ce que prévoit l’article 3.2 du règlement pour la zone UH3*. Enfin, les deux ouvrages de soutènement nécessaires compte tenu de la pente naturelle du terrain d’assiette n’excèdent pas une hauteur de 2,50 mètres et sont en parement pierre de sorte qu’il s’intègrent dans leur environnement. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité du projet avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les risques allégués :
22. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. L’article UH 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. (). Le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter : / – une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur d’au moins 5m, à partir de la chaussée de la voie publique (). »
24. D’une part, la notice indique que la configuration des accès en retrait de la voie publique permet d’accéder aux garages et ascenseurs sans gêner le trafic ou créer de risques pour la sécurité et précise que les accès ne dépassent pas une pente de 5% conformément à l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Les accès aux garages et à l’ascenseur à voiture qui dessert un parking souterrain sont prévus depuis l’avenue de l’Eclose, laquelle est large et rectiligne au droit du terrain d’assiette du projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation de cet ascenseur à voiture nécessite des manœuvres sur la voie publique alors qu’un recul de 2,50 mètres est prévu.
25. D’autre part, la parcelle d’assiette du projet n’est affectée par aucun risque naturel et le schéma produit par les requérants, extrait du volet relatif à l’écoulement des eaux pluviales du plan local d’urbanisme, ne démontre pas l’existence d’un quelconque risque susceptible d’affecter le projet.
26. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UH 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la société HDM Holding Dominique Montel, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants.
30. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Huez-en-Oisans et par la société HDM Holding Dominique Montel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat de la copropriété de l’immeuble Héliotropes.
Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Signal et autres est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement tant à la commune d’Huez-en-Oisans qu’à la société HDM Holding Dominique Montel une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Signal en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la société HDM Holding Dominique Montel.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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