Annulation 10 avril 2025
Rejet 22 mai 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C E.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête précitée.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 juillet 2024, M. C E, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisent pas la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui constituerait une menace pour l’ordre public ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, la décision attaquée reposant à tort sur la circonstance que son pacte civil de solidarité (PACS) était rompu à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour qu’elle assortit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui a produit des pièces le 8 avril 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 19 octobre 1990, déclare être entré en France le 21 décembre 2015. M. E a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », délivrée le 9 février 2022, et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de l’Oise a décidé le placement de M. E au centre de rétention administrative de Coquelles pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 22 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la
Loire-Atlantique.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, qu’il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n’appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour.
4. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. E, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte qui leur sont accessoires et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, cheffe du beau du séjour des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Il ressort de pièces produites en défense que Mme D disposait d’une délégation de signature en cas d’empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle situation n’est pas contestée, par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, afin de signer « () les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décision sur le délai de retour volontaire () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
7. En premier, la délégation de signature citée au point 5 inclut les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
8. En second lieu, au regard des motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. E, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du
19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. E le renouvellement d’un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui en sont l’accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Mongis, au préfet de Loire-Atlantique et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLI La greffière,
Signé
A. RIBIERE
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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