Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2302350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 20 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2014 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la NBI pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de la réception de ses courriers des 14 août 2019 et 27 juillet 2021 par son administration les 14 août 2019 et 25 août 2021 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions qu’elle exerce la rendent éligible à cette bonification ;
- elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme A… d’apporter la preuve de l’envoi et de la réception de sa demande de versement de la NBI à son administration ;
- il y a lieu d’appliquer la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a exercé les fonctions d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Goussainville du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015 et exerce au sein de l’UEMO de Sarcelles (Val d’Oise) depuis le 2 mars 2015. Par deux demandes des 14 août 2019 et 27 juillet 2021, elle a sollicité l’attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2013. Par un arrêté du 25 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué la NBI de 20 points à compter du 1er janvier 2021.
Sur l’objet du litige :
Mme A…, en formulant des conclusions à fin de condamnation de l’Etat à lui verser la NBI à compter du 1er septembre 2014, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A… tendant au versement de la NBI à compter du 1er septembre 2014 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, Mme A… a produit à l’instance les justificatifs de l’envoi à son administration le 20 octobre 2022 de son courrier par lequel elle a demandé l’attribution de la NBI avec effet rétroactif au 2 mars 2015, demande restée sans réponse. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
Le fait générateur des créances dont se prévaut Mme A… est constitué par le service fait par cette dernière à compter du 2 mars 2015. Les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l’année 2015 et des années suivantes. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et ont, s’ils n’étaient pas expirés, été interrompus par sa demande tendant à l’attribution rétroactive de la NBI reçue par la directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert Est Val d’Oise le 14 août 2019. Ainsi, les créances dues au titre de la NBI pour l’année 2015 ont commencé à courir le 1er janvier 2016 pour s’éteindre le 31 décembre 2019 mais la demande du 14 août 2019, transmise le 21 août suivant a interrompu la prescription avant le 31 décembre 2019. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2017, doit être écartée.
Sur le droit de l’agent à percevoir la NBI :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « … 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité… » et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…) 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. (…) ».
S’agissant de la période du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015 pendant laquelle Mme A… était affectée à l’UEMO de Goussainville, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’UEMO de Goussainville à laquelle était affectée Mme A… au cours de cette période soit située en zone urbaine sensible et Mme A… ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle exerçait ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
S’agissant de la période postérieure au 2 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a exercé les fonctions d’éducatrice au sein de l’UEMO de Sarcelles située 17 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles. Il ressort de la consultation de la cartographie disponible en source ouverte sur le site internet « sig.ville.gouv.fr » que cette adresse se situe dans le quartier des « Lochères », qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville visé par le décret du 30 décembre 2014 visé ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… était en droit de percevoir la NBI à compter du 2 mars 2015 en tant qu’éducatrice au sein de l’UEMO de Sarcelles.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… les sommes procédant de l’attribution de la NBI du 2 mars 2015 au 31 décembre 2020, impliquant la régularisation rétroactive de la situation financière de l’agent.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes procédant de l’attribution de la NBI à Mme A… pour la période comprise entre le 2 mars 2015 et le 31 décembre 2020, impliquant la régularisation rétroactive de la situation financière de l’agent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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