Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2601080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son employeur l’a informé qu’il sera mis fin à son contrat de travail et qu’il s’expose à une interpellation ;
- une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de travailler est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. B…, ressortissant ivoirien, a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025 en qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d’une ressortissante française, dont il a demandé le renouvellement par un courrier reçu le 27 octobre 2025. Malgré ses relances, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B… fait valoir que la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 juin 2025 est menacée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, même si son employeur lui a demandé par un courrier remis en mains propres le 16 janvier 2026 de justifier de son droit au séjour pour poursuivre l’exécution de son contrat de travail, ce contrat aurait été suspendu à la date de la présente ordonnance, aucune pièce n’établissant en outre l’engagement du processus de licenciement évoqué par le requérant. De surcroît, il ne résulte pas plus de l’instruction que M. B… serait totalement privé de ressources à la même date, ainsi que son foyer, du fait de l’absence de renouvellement du récépissé. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il s’expose à une interpellation, cette circonstance éventuelle ne caractérise pas une urgence au sens des dispositions mentionnées au point 1. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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