Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2433767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 août 2024 et reçu par la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 août suivant.
Elle soutient que :
- au 6 janvier 2022, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour, lequel lui été délivré pour la première fois le 22 avril 2023 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité au motif que la requête formée par Mme B… a été formée devant une autorité incompétente pour instruire sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine qui déclare s’être installée en France le 5 juillet 2021, a sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités marocaines contre un permis de conduire français. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que l’intéressée a sollicité l’échange de son permis de conduire après l’expiration du délai réglementaire d’un an qui lui était imparti pour le faire. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 août 2024, dont le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception le 19 août suivant. Faute de réponse, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard, le 19 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 5 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 (…) » Pour l’application de ces dispositions, l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, dispose que : « (…) II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour (…) ».
Pour refuser l’échange du permis de conduire marocain de Mme B… contre un permis français, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la demande de l’intéressée avait été présentée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, alors qu’elle avait bénéficié d’un titre de séjour délivré le 4 janvier 2023 valable du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023 et qu’elle disposait donc de la possibilité de solliciter un permis de conduire jusqu’au 6 janvier 2024. Si Mme B… soutient qu’elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 6 janvier 2022 ne valant pas titre de séjour et qu’elle n’a reçu son premier titre de séjour que le 22 avril 2023, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour à la date qu’elle indique, d’autre part, le titre de séjour qui lui a été remis le 12 juillet 2023 est un titre de séjour pluriannuel valable du 22 avril 2023 au 21 avril 2027, qui a été précédé du titre de séjour délivré le 4 janvier 2024 auquel se réfère le préfet de la Loire-Atlantique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le premier titre de séjour remis à Mme B…, qui portait la mention « Recherche d’emploi création d’entreprise », lui a été remis le 30 mars 2022 pour une durée de validité du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Mme B… a sollicité l’échange de son permis de conduire le 10 avril 2024, soit, en tout état de cause, plus d’un an après le début de validité de son premier titre de séjour d’un an. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle ait obtenu l’année suivante un titre de séjour pluriannuel ne peut être prise en compte pour déterminer la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande comme tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
2
N° 2433767/3-3
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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