Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2608072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2026 et 19 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 17 mars 2026, que le blocage administratif sur sa demande de rendez-vous en préfecture l’empêche de régulariser sa situation administrative alors qu’il dispose des éléments nécessaires et a effectué les démarches requises, qu’il est ainsi maintenu dans une situation irrégulière préjudiciant l’exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » via le portail de connexion de la préfecture de police, alors que la procédure appropriée consiste à effectuer cette démarche sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ainsi, le blocage invoqué par M. A… ne concerne pas la plateforme ANEF, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir et doit être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant chinois né le 4 août 1988, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ayant expiré le 17 mars 2026 dont il a sollicité le renouvellement. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5.
Pour justifier de l’urgence à obtenir de la juge des référés les mesures sollicitées, M. A… fait valoir qu’il ne peut déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 17 mars 2026, malgré ses nombreuses sollicitations sur la plateforme ANEF et qu’il se trouve ainsi maintenu dans une situation irrégulière qui préjudicie à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il ne produit qu’une capture d’écran non datée dans laquelle l’ANEF lui indique que sa demande a été déposée trop tôt et l’informe des délais encadrant le dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, pour établir l’existence d’un blocage administratif, le requérant produit plusieurs captures d’écran du portail de connexion de la préfecture de police datant du 27 janvier 2026 au 14 mars 2026. Par suite, et comme le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, M. A… doit être regardé comme ayant, à plusieurs reprises, tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour via le portail de connexion de la préfecture de police, au lieu de déposer sa demande sur la plateforme ANEF dans les délais qui lui avaient été indiqués. Il s’ensuit que M. A… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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