Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A… C…, divorcée B…, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 690 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 mai 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2024 faisant injonction à l’Etat de la reloger sans délai n’a pas été exécutée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger, le loyer du logement dans lequel elle réside étant excessif, ce logement n’étant pas adapté à son handicap et à la composition familiale et l’humidité induisant des troubles respiratoires pour les membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1625 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C…, divorcée B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400410 du 22 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme D…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes
La requérante n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 mai 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme C…, divorcée B…, prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3, au motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Par une ordonnance du 22 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme C… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10690 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme C… ayant été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’instruction que la commission de médiation a reconnu, le 9 mai 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… pour un logement de type T3 et que, par une ordonnance du 22 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Si le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressée a fait obstacle à cette exécution et s’il relève avoir proposé sa candidature à des bailleurs sociaux à quatre reprises et qu’elle a opposé un refus le 18 septembre 2025 en raison du quartier, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ce refus ne répondrait pas à un motif impérieux ni au demeurant qu’elle aurait été avertie des conséquences de ce refus dans les conditions précitées. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en raison de ce refus allégué de proposition de logement, l’Etat serait délié de son obligation de relogement envers Mme C…. Dans ces conditions, la carence de l’Etat à lui faire une offre de logement ou relogement à l’expiration du délai de six mois prévu par le code de la construction et de l’habitation courant à compter de la décision de la commission de médiation et dans le délai fixé par l’ordonnance lui enjoignant de faire une telle proposition est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité et ouvrant à Mme C… droit à réparation dans les conditions indiquées au point 5.
Mme C…, divorcée et en situation de handicap, réside avec ses deux enfants mineurs à charge dans un logement d’une superficie de 24 m², dont la suroccupation a été retenue par la commission de médiation, et dont l’humidité induit des troubles respiratoires chez des membres de sa famille, et le loyer s’établit au surplus à 669 euros alors que ses revenus annuels imposables déclarés s’établissaient à 5966 euros. Compte tenu de ses conditions de logement, de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre des troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1750 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une indemnité de 1750 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, divorcée B…, à Me Chkioua et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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