Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de titre de séjour a donné lieu à une décision de refus de séjour dès lors que le dossier qu’il a présenté était complet ;
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’est pas signée, n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que sa décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 octobre 1996, a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2019 dont il a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de même mention. Par une décision, révélée le 12 septembre 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande. M. A demande l’annulation de la décision du préfet de police du 12 septembre 2023 dont il soutient qu’elle constitue une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la légalité de l’acte du 12 septembre 2023 :
2. Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). « Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, M. A a été mis en possession de récépissés de cette demande renouvelés à deux reprises et dont le dernier était valide du 21 février 2023 au 20 mai 2023. D’autre part, le préfet ne conteste pas que le 3 mars 2023, M. A lui a adressé l’autorisation de travail accordée le 23 septembre 2022 à son employeur, la société Billi Mapi, en réponse à la demande de production de pièces complémentaires du 2 mars 2023. La copie de ce document est au demeurant versée à l’instance. Dans ces conditions, le préfet, qui avait admis M. A à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour, procédait à l’instruction de cette demande, laquelle était complète après l’envoi le 3 mars 2023 de l’autorisation de travail réclamée, quand bien même M. A n’a pas répondu à la seconde demande de transmission de ce document qui lui a été faite le 3 mai 2023. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () »
6. M. A, qui avait été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 juillet 2019, puis de récépissés, s’est heurté le 26 mai 2023, ainsi qu’il le précise par ses écritures, au refus de renouvellement de son document provisoire de séjour, lequel révèle une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » prise par le préfet de police le 26 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date M. A exerçait une activité salariée en qualité de chef de partie, en contrat de travail à durée indéterminée dont il verse une copie à l’instance, et qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail accordée à son employeur le 23 septembre 2022, également produite, et qu’il a transmise au préfet de police le 3 mars 2023 ainsi qu’il a été mentionné au point 4. M. A satisfaisait ainsi aux conditions fixées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a dès lors fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour qui doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour prise le 26 mai 2023.
Sur l’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle préfet de police a classé sans suite la demande de M. A de renouvellement de titre de séjour, constitutive d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour prise le 26 mai 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Périmètre ·
- Permis de construire
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Installation ·
- Centrale ·
- Négociation internationale ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Exécution ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Développement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.