Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2407054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le retrait de son titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet n’établit pas avoir engagé la procédure contradictoire exigée par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration préalablement à l’édiction de cette décision ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Cazau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité algérienne née le 25 janvier 1984, est entrée en France le 13 janvier 2022 munie d’un visa long séjour portant la mention « famille de français », qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant de nationalité française, célébré le 4 janvier 2020. Elle a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans en cette qualité valable du 24 mars 2022 jusqu’au 23 mars 2032. Le préfet de la Gironde ayant été informé par l’époux de Mme C, par courrier du 10 août 2022, que celle-ci avait quitté le domicile conjugal quelques semaines après l’obtention de son titre de séjour, et de son intention de solliciter l’annulation judiciaire de ce mariage qu’il estimait avoir été contracté par l’intéressée dans le seul but d’obtenir un titre de séjour, le préfet a décidé, par arrêté du 26 juillet 2024, de procéder au retrait du titre de séjour de Mme C, de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a mentionné les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour décider de procéder au retrait du certificat de résidence algérien de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 avril 2024, le préfet de la Gironde a informé Mme C de son intention de procéder au retrait de son certificat de résidence algérien et lui a demandé de lui présenter ses observations, conformément aux exigences de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce pli a été retourné à l’administration avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que le préfet de la Gironde aurait engagé cette procédure contradictoire préalablement à l’édiction de sa décision doit en conséquence être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que l’époux de Mme C a informé la préfecture, par courrier du 10 août 2022, que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 15 mai 2022, soit quelques semaines seulement après avoir obtenu, sur le fondement des stipulations précitées, la délivrance de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, et de son intention de solliciter l’annulation judiciaire de ce mariage qu’il estimait avoir été contracté par l’intéressée dans le seul but d’obtenir un titre de séjour. Il a également déposé une main-courante en ce sens auprès des services de police le 9 août 2022. Mme C soutient qu’elle n’avait souhaité que temporairement quitter le domicile conjugal pour fuir son époux devenu agressif et violent, le temps que celui-ci se reprenne. Elle produit un courrier de ce dernier daté du 22 septembre 2024 indiquant regretter la dénonciation d’une fraude au mariage, qu’il explique par les graves difficultés personnelles et financières qu’il rencontrait alors, à la suite d’accidents du travail lui ayant valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et de son licenciement, et attestant que la vie commune avec son épouse avait repris. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a déclaré sa séparation dès le 1er juin à la caisse d’allocations familiales, sans préciser que cette séparation était temporaire. Aucune pièce n’établit par ailleurs la reprise de la vie commune avec son époux, et il ressort au contraire des certificats de scolarité de ses deux enfants, établis au titre de l’année scolaire 2023/2024, ainsi que de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle, qu’elle déclare comme adresse celle du centre communal d’action sociale de la ville de Cenon, alors que le logement du couple est situé au 10 rue de la Sauve-Mascaret à Bordeaux. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que l’intéressée avait obtenu son certificat de résidence algérien par fraude et procéder au retrait de ce titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France pour y rejoindre son époux qu’elle a quitté dès l’obtention de son certificat de résidence algérien. Elle ne dispose d’aucun lien personnel et familial sur le territoire, en dehors de son père, qui réside dans un autre département et avec lequel elle n’établit pas entretenir une relation particulièrement intense, et elle ne saurait être regardée comme étant dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, où elle a vocation à retourner avec ses deux enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité, et où elle-même pourra y poursuivre son activité professionnelle d’opticienne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité du retrait du titre de séjour délivré à Mme C n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de La Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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