Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2602086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Beaumont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, la société Beaumont demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception émis par l’État à son encontre le 15 janvier 2026 pour un montant de 20 050 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2602085, par laquelle la société Beaumont demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » Aux termes de l’article 117 du décret visé ci-dessus du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » L’article 118 du même décret précise que : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / (…) ».
Les dispositions de l’article 117 précité du décret du 7 novembre 2012 prévoient qu’ont un effet suspensif les recours contentieux formés à l’encontre des titres de perception correspondant aux créances de l’Etat. Par la requête visée ci-dessus n° 2602085 enregistrée le 17 février 2026 au greffe du tribunal, la société Beaumont a demandé l’annulation du titre de perception en litige du 15 janvier 2026. Cette opposition devant le tribunal a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Par suite, compte tenu du caractère suspensif de ce recours au fond, les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui se trouvent dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables. Elles doivent en conséquence être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Beaumont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Beaumont.
Fait à Lyon le 20 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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