Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. D… A… demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires en raison de son état de santé ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Rezki, avocat, commis d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen, né le 16 juillet 1991, a fait l’objet le 21 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… allègue être sur le territoire français depuis 2021, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare avoir une femme et un enfant sans en justifier » et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre pat le préfet du Val-d’Oise, le 10 septembre 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. Le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il est entré en France au cours de l’année 2021, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourra pas bénéficier en Guinée. Toutefois le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, qu’il lui serait impossible d’accéder à un traitement médical approprié en Guinée. En outre, s’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que « l’intéressé se déclare avoir une femme et un enfant » M. A… ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’intensité de ses liens familiaux dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté attaqué ne mentionne aucune menace à l’ordre public, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation retenir que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, et prendre à son encontre, pour les motifs indiqués au point 6, une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois, il n’assortit ces moyens d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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