Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2417972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Abdessemed, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise, a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant sa demande de certificat de résidence :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision portant refus de certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins ne lui a pas été communiqué ;
- le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard des stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien
- le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard des stipulations du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 12 avril 1981 est entré en France le 2 octobre 2022 muni d’un visa selon ses déclarations. Le 21 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative.
Sur le moyen commun à la décision portant refus de certificat de résidence et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n’interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade.
D’une part, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer au requérant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis, inopérant, doit être écarté.
D’autre part, la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B… en qualité d’accompagnant d’enfant malade est notamment fondée sur l’avis du 12 août 2024 par lequel le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B…, née le 23 juin 2018, souffre de troubles cognitifs et d’épilepsie et que son état de santé nécessite une prise en charge adaptée et spécialisée au long cours et notamment la prise d’un médicament dénommé Vigabatrine. Si le requérant soutient que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, fait valoir qu’il est arrivé en France en 2022 et que sa fille mineure est malade et peut bénéficier d’un traitement en France qui n’est pas disponible en Algérie, qu’il n’a commis aucun fait répréhensible, qu’il travaille comme peintre en bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait qu’il n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans, ni que sa fille serait empêchée de le rejoindre dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de certificat de résidence de M. B… n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
La situation de M. B…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, fondement de la demande de l’intéressé, n’était pas tenu d’examiner la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 à 13, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose également, au cas particulier, que M. B…, ressortissant algérien, pourra être reconduit d’office, à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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