Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 mars 2024, n° 2400117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… A… conteste la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a fixé son incapacité à un taux inférieur à 50 % et lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI), mention « priorité ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité”» . Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ».
3. La requête de Mme A…, en tant qu’elle conteste l’attribution, par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « priorité » et la fixation de son incapacité à un taux inférieur à 50 %, relève de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A…, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 8 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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