Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2506066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision en litige est annulée pour un motif de fond ;
de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai d’un mois une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision en litige est annulée pour un motif de fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le dossier déposé par le requérant sur le site numérique de l’Anef est incomplet ;
elle n’est pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors que le requérant n’a pas respecté les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2002, est entré en France le 16 avril 2019 alors qu’il était mineur, sous couvert d’un visa valable du 13 avril 2019 au 25 mai 2019. A sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022, puis du 14 mars 2023 au 13 mars 2024. Le 17 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 17 septembre 2024. La préfète se borne à soutenir que le dossier déposé par le requérant sur le site de l’Anef était incomplet, sans toutefois en établir la preuve, a minima en produisant la demande de pièces complémentaires qu’elle aurait adressée en ce sens au requérant. Dès lors, le délai d’instruction de quatre mois a commencé à courir à compter du 17 septembre 2024, date à laquelle le dossier de demande de titre de séjour est réputé être complet, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 17 janvier 2025. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, par suite, être écartée.
En second lieu, si la préfète soutient qu’elle n’était pas tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors que le requérant n’a pas respecté les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne demande pas l’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir correspondante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… est entré sur le territoire français le 16 avril 2019, alors qu’il était mineur, accompagné de sa mère, Mme C…. La mère de l’intéressé a eu trois autres enfants d’une seconde union, deux filles nées en 2008 et 2019 bénéficiant de la protection internationale, et un fils né en 2023. M. B… vit ainsi avec sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 août 2031, l’époux de sa mère, également titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 décembre 2031, et ses trois demi-frères et sœurs. Par ailleurs, après avoir obtenu en 2019 un baccalauréat professionnel spécialité « Logistique », M. B… justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Four Men Associados à compter du 12 juin 2022, pour un poste d’employé polyvalent à temps partiel (12 heures hebdomadaires). S’il ne produit pas ses bulletins de salaire pour cette période, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une augmentation de son temps de travail (16 heures hebdomadaires) à compter du 1er novembre 2022. Il a par la suite travaillé à temps complet pour la société RH Grenoble en tant qu’employé commercial, sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet qui ont été reconduits du 27 novembre 2023 au 18 février 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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