Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 25 juil. 2025, n° 2309611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement, somme à parfaire au jour du jugement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation ;
- la carence de l’Etat lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 janvier 2021, désigné M. C… B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. C… B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… B… le 8 janvier 2021. Cette demande d’hébergement concerne l’intéressé, sa concubine et leurs quatre enfants mineurs. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un hébergement aurait été proposé à M. B… depuis la décision de la commission de médiation. La persistance de cette situation, à compter du 20 février 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 10 000 euros.
Sur les frais du litige:
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… B… la somme de 10 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Morel et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
A…
La greffière
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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