Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2503043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2503042, M. F… D…, représenté par Me Feivet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique du recours devant la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2503043, Mme G… B… épouse D…, représentée par Me Feivet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique du recours devant la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2503042.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Feivet, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants kosoviens nés respectivement le 21 octobre 1982 et le 12 septembre 1985, sont entrés en France, le 28 octobre 2024 selon leurs déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2025. Par deux arrêtés du 9 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme D… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. D… et Mme B… ont, chacun, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés sont signés par Mme E… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Il leur appartenait de présenter leurs observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de leur demande, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient été empêchés d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle avant que ne soient prises à leur encontre les décisions d’éloignement qu’ils contestent et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants avant de prendre une mesure d’éloignement à leur encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme D… ne sont présents sur le territoire français que depuis le 28 octobre 2024, soit moins d’un an à la date des décisions du préfet et ne soutiennent pas y disposer ou y avoir établi des liens d’une particulière intensité. S’ils soutiennent ne disposer d’aucune attache dans leur pays d’origine, ils ne l’établissent pas alors par ailleurs qu’ils y ont vécu jusqu’à l’âge de, respectivement, quarante-deux et quarante ans. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en décidant de les éloigner du territoire français, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 9 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions d’éloignement :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Les requérants ne produisent aucun élément susceptible de justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leur recours par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté leurs demandes d’asile par des décisions du 26 septembre 2025. Leurs demandes tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de leur recours doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. D… et Mme B… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… et Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… et de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme G… B… épouse D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Feivet.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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