Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier et 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a fixé la Russie comme pays de renvoi, en exécution de l’arrêté du 28 janvier 2021 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de procéder sans délai à son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu le 23 janvier 2025 de sorte que le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent ;
— la décision fixant le pays de renvoi est révélée par la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire qui a été adressée aux autorités russes le 24 janvier 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la nature et aux effets d’une mesure d’expulsion qui peut être exécutée à tout moment ; le risque d’éloignement est imminent ainsi qu’en atteste son placement en rétention administrative le 23 janvier 2025 et la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée aux autorités russes ;
— la décision fixant la Russie comme pays de renvoi constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; il serait, en effet, exposé, en cas de retour en Russie, en tant que ressortissant russe d’origine tchétchène, au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il serait exposé à des privations arbitraires de liberté et à une atteinte à sa vie, protégées par les articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; si le statut de réfugié lui a été retiré, il conserve néanmoins la qualité de réfugié et bénéfice ainsi des droits attachés à cette qualité, tels que le principe de non-refoulement ; le préfet de l’Hérault ne justifie pas avoir procédé au préalable à un examen approfondi de sa situation personnelle, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et qui aurait permis de conclure à une absence de risque de subir un traitement contraire aux stipulations précitées.
Des pièces, enregistrées le 3 février 2025, ont été produites par le préfet de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 9h30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Francos, représentant le requérant, qui a soulevé le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, seul le ministre de l’intérieur étant compétent pour fixer le pays de renvoi en exécution de l’arrêté d’expulsion du 28 janvier 2021, et a repris, par ailleurs, en les précisant les moyens développés dans ses écritures, a rappelé l’urgence absolue à suspendre les effets de la décision implicite fixant la Russie comme pays de renvoi compte tenu des démarches entreprises par le préfet de l’Hérault auprès des autorités consulaires russes ainsi que les risques sérieux et avérés de persécution encourus par M. B, d’origine tchétchène, en cas de retour en Russie, risques rappelés par la cour européenne des droits de l’homme notamment dans son arrêt du 15 février 2024, U. c/ France ; si son statut de réfugié a été retiré, il conserve la qualité de réfugié et un examen approfondi de sa situation devait être effectué par l’administration avant de fixer la Russie comme pays de renvoi ;
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité russe et d’origine tchétchène né le 7 juin 1977, est entré en France en juillet 2004. Par décision du 9 novembre 2004, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Par décision du 23 novembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut en application des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable. Par arrêté du 28 janvier 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, dans les limites de la commune de Toulouse. Son assignation à résidence a été renouvelée, en dernier lieu jusqu’à sa dernière incarcération. Le 6 novembre 2023, le requérant a été écroué au centre pénitentiaire de Béziers et condamné, le 18 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Castres à une peine de quatorze mois d’emprisonnement. Par arrêté du 21 janvier 2025, notifiée le 23 janvier suivant, le préfet de l’Hérault l’a placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2025 disant qu’il n’y avait pas lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. B, et a ordonné la prolongation de rétention pour une durée de vingt-six jours. Le préfet de l’Hérault a ensuite contacté, le 24 janvier 2025, le consulat général de Russie afin que soit délivré au requérant un laissez-passer, pour lui permettre d’être reconduit à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, implicitement révélée par la demande du 24 janvier 2025, portant fixation de la Russie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’administration peut justifier, pour sa part, de circonstances particulières, impliquant notamment l’urgence à exécuter la décision, ou démontrer l’absence de gravité de l’atteinte portée aux intérêts du ou des requérants. Il appartient au juge des référés, lorsque l’administration fait état de telles circonstances, d’examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d’urgence. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé et est ainsi constitutive d’une urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 28 janvier 2021 du ministre de l’intérieur, qu’il a été placé en centre de rétention administrative depuis le 23 janvier 2025 en vue de son expulsion et que, le 24 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a contacté les autorités consulaires russes afin que soit délivré à l’intéressé un laissez-passer « afin de lui permettre d’être reconduit à destination de son pays d’origine ». Il justifie, par suite, d’une situation d’urgence particulière devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures.
6. En second lieu, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
7. M. B soutient qu’en dépit de la révocation de son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il dispose de la qualité de réfugié et des droits qui s’y rattachent, notamment celui de ne pas être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité. Il fait valoir que son éloignement vers la Russie l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants, voire même de risques directs pour sa vie.
8. Il résulte de l’instruction que si, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B s’est vu retirer son statut de réfugié en raison de la menace grave qu’il représente pour la société française, il est constant qu’il conserve la qualité de réfugié. Compte tenu de l’importance particulière qui doit être accordée à la qualité de réfugié du requérant, le préfet de l’Hérault est tenu, avant de l’éloigner du territoire, de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité et de conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays de destination. Or, il ne résulte pas de l’instruction et, en particulier des pièces produites par le préfet de l’Hérault consistant en des échanges de courriers électroniques avec les services du ministère de l’intérieur, que la décision implicite fixant la Russie comme pays de renvoi a été prise à l’issue d’un examen approfondi de la situation personnelle de M. B prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié permettant de conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la seule mention dans les courriers électroniques produits d’une « audition » nécessaire de l’intéressé afin de déterminer « ses craintes en cas de retour » en Russie étant à cet égard insuffisante. Il suit de là qu’en fixant la Russie comme pays de destination de l’expulsion dont fait l’objet M. B, le préfet de l’Hérault a porté à l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Hérault fixant la Russie comme pays de renvoi de M. B et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’assignation à résidence du requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Francos, conseil de M. B, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Hérault fixant la Russie comme pays de renvoi est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B.
Article 4 : L’Etat versera à Me Francos, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Francos et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 février 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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