Annulation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 nov. 2022, n° 2009045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme B C épouse D, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2019 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision contestée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 30 septembre 2022.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 26 mars 1980 à Taza (Maroc), déclare être entrée en France en 2014. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 juin 2017 au 11 juin 2019. Par courrier du 11 juin 2019, reçu le 12 juin suivant, elle a demandé au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français mineur ou de conjointe d’un ressortissant français ou au titre de ses liens privés et familiaux en France. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Nord a fait naitre une décision implicite de rejet de ces demandes. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, par une lettre du 11 juin 2019, reçue en préfecture du Nord le lendemain, Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, demande que le préfet du Nord a implicitement rejetée. Par courrier du 19 décembre 2019, reçu en préfecture le 23 décembre 2019, puis par un courrier du 16 juillet 2020, reçu le 21 juillet suivant, Mme D a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais l’autorité préfectorale n’a pas répondu à ces demandes. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;/ () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en 2014. Elle a épousé le 28 février de cette même année M. D, ressortissant français, et de cette union est née, le 26 septembre 2015, une fille prénommée Inès, également de nationalité française. Au vu des pièces du dossier, et alors par ailleurs que l’existence d’une vie commune du couple n’est pas contestée en défense, le couple et l’enfant vivent ensemble à Lannoy, dans le département du Nord. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l’ancienneté de la cellule familiale ainsi que de la vie commune, qui ne sont pas contestées en défense, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, tant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, conseil de Mme D, d’une somme de 1 200 euros, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2019 portant refus de délivrance à Mme D d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément, conseil de Mme D, une somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet du Nord et à Me Clément.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
M. Groutsch, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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