Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2529320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 29 octobre, 10, 26 et 30 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 174, 51 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Si Mme B… demande la remise totale gracieuse de sa dette, elle n’apporte aucun élément sur sa bonne foi, ne permettant ainsi pas au juge d’apprécier si la requérante remplit la condition de précarité exigée par les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une demande de remise de dette à titre gracieux pour la prime d’activité. Son argumentation sur ce point est donc non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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