Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 mars 2024, n° 2202881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 26 janvier 2024, M. D A et Mme C A, représentés par Me Hellot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ouistreham a délivré à la SARL Rive du Cosnier un permis de construire pour la démolition d’une maison et d’un garage annexe et la construction d’un immeuble de quatre logements collectifs sur une parcelle cadastrée 000 AE 144 située au 35 avenue Andry à Ouistreham, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats ;
— le dossier de demande du permis de construire méconnaît le plan de zonage en ce qu’il indique que l’implantation du projet se situe en zone UHc ;
— il est incomplet au regard de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UHb4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UHb10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UHb11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UHb13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les vices dont sont entachés le permis délivré ne sont pas régularisables.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la SARL Rive du Cosnier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ; le projet se situe au dos de leur parcelle avec un mur séparatif d’une hauteur de 2,5 mètres environ, auquel est adossée une construction, de type remise, de trois mètres environ ; leur maison d’habitation est érigée en bordure de l’avenue Georges Clémenceau à distance d’environ vingt mètres du mur séparatif ; sur le plan visuel et esthétique, le projet n’a aucune incidence sur leur maison dans la mesure où la façade du projet se trouve sur l’avenue Andry ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Ouistreham, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 février 2024, les consorts A ont sollicité la mise en place d’une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Kerglonou, représentant les requérants et de Me Châles substituant Me Gorand, représentant la commune de Ouistreham.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, la SARL Rive du Cosnier a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée 000 AE 144 située au 35 avenue Andry à Ouistreham portant démolition d’une maison et d’un garage annexe et construction d’un immeuble de quatre logements collectifs. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ouistreham a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1- 2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il appartient au requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir quelles atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient enfin au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n° 156 située 40 avenue Georges Clémenceau à Ouistreham, sur laquelle une maison d’habitation est édifiée, accessible par l’avenue Andry. Leur parcelle jouxte le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, ils justifient de la qualité de voisins immédiats. Ils invoquent un préjudice de vue et un trouble de jouissance de leur propriété en raison de la hauteur de la construction projetée et de ses caractéristiques architecturales qu’ils estiment éloignées de celles du quartier Riva-Bella. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL Rive du Cosnier est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants, qui justifient, ainsi, d’un intérêt à agir contre le permis délivré le 7 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / a) L’identité du ou des demandeurs ; / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; / d) S’il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / e) S’il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 181-3 ; / f) S’il y a lieu, que la démolition doit faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; / h) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme. / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis « . Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
6. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire, qu’est renseignée la date approximative à laquelle les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits, à savoir le 1er janvier 1960. Par ailleurs, si le formulaire dématérialisé de demande de permis de construire ne permet pas de joindre une attestation relative à la qualité du demandeur, le demandeur doit néanmoins y déclarer sa qualité de bénéficiaire ou de mandataire. Toutefois, en l’absence de toute contestation de la qualité du demandeur, cette omission dans le dossier de demande de permis de construire en litige n’a pas été, en l’espèce, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les règles d’urbanisme applicables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les plans ne mentionnent pas les hauteurs par rapport au terrain naturel. Toutefois, le plan en coupe indique les hauteurs de la construction par rapport au rez-de-chaussée tout comme la côte NGF du terrain et comporte une échelle permettant de déterminer les hauteurs. La notice descriptive indique également que " le rez-de-chaussée s’implante à la cote de 5.65 ngf, soit au terrain naturel moyen sur la parcelle et + 25 cm au-dessus de la cote de référence de la crue centennale dans ce secteur de 5.40 m ngf ". L’ensemble de ces éléments permet de pallier l’absence de mention explicite sur le plan des hauteurs de la construction par rapport au terrain naturel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que le « plan de masse existant » permet d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que la végétation et les éléments paysagers existants, dont l’emplacement de quatre arbres. Enfin, la notice descriptive indique que les espaces libres seront traités en espace vert, que deux arbres et cinq arbustes existants seront coupés et que trois arbres de moyen jet et un arbre de haut jet seront plantés dans la bande de retrait d’alignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
12. De troisième part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du règlement graphique 3b annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Ouistreham que le projet se situe en zone UHb de ce plan. Si les requérants font valoir que la notice descriptive indique à tort que le projet est implanté en zone UHc, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conformité du projet ait été appréciée au regard de ces dispositions, dès lors que l’arrêté attaqué du 7 juillet 2022 dispose que le projet se situe en zone UHb. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’erreur matérielle affectant le dossier de demande de permis de construire a été de nature à induire en erreur le service instructeur.
13. En troisième lieu, en application de l’article UHb4 du règlement du plan local d’urbanisme, le branchement sur les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. S’agissant des eaux pluviales, il dispose qu’en l’absence de réseau public d’évacuation des eaux pluviales ou si le réseau existant n’est pas suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux pluviales des parcelles privées, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés garantissant le libre écoulement des eaux pluviales, sous réserve du respect du droit des tiers inférieurs. En cas d’impossibilité d’infiltration sur place dûment démontrée, et s’il existe un réseau d’évacuation collectif à proximité, les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention dans le terrain, calculée sur la base d’une pluie d’occurrence trentennale avec débit de fuite limité vers le réseau public. Enfin, concernant les réseaux divers, l’article UHb4 énonce que dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés et, obligatoirement sur le terrain d’assiette de l’opération et précise que les coffrets de distribution doivent être intégrés à la construction ou dans les clôtures, que la pose d’ouvrages en saillie sur le domaine public est interdite et que les transformateurs doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du permis en litige, qu’il est envisagé de mettre en place un bassin de rétention / infiltration de type structure alvéolaire (95% de vide) posé sous espace vert, dans la bande de retrait d’alignement sur l’avenue Andry. La notice détaille les principes retenus pour le traitement des eaux de ruissellement du programme, le calcul du coefficient de ruissellement de l’opération ainsi que la méthode de calcul du volume du bassin. En outre, figurent sur le plan de rez-de-chaussée et des réseaux joint au dossier de demande de permis, le bassin de stockage des eaux pluviales, les points de raccordement des eaux usées ainsi que des indications relatives aux réseaux divers (telecom, électricité). Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations ainsi données ont été insuffisantes pour permettre l’instruction du dossier et la vérification de sa conformité aux dispositions de l’article UHb4 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, l’arrêté attaqué du 7 juillet 2022 est assorti de prescriptions, lesquelles prévoient que les panneaux solaires seront encastrés dans le plan de la couverture, que le pétitionnaire assurera sur sa parcelle l’absorption des eaux pluviales, devra se conformer au règlement d’assainissement collectif de la communauté urbaine Caen la mer et prendra entièrement à sa charge les frais de raccordement aux divers réseaux dans les conditions définies par l’autorité gestionnaire concernée, y compris pour la partie empruntant des voies ou emprises publiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UHb4.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UHb10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions autorisée est fonction de l’environnement existant et de l’intégration du bâtiment dans le paysage urbain. / Le nombre maximum de niveau est fixé à 4, soit 3 niveaux droits et 1 niveau en attique ou sous-combles, avec une hauteur maximale par rapport au point le plus bas du terrain naturel de 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 15 mètres au faîtage. / Toutefois, pour les parcelles situées en limite de zone UHc, le nombre maximum de niveaux est limité à 3, 2 niveaux droits et 1 niveau sous-combles, avec une hauteur maximale par rapport au point le plus bas du terrain naturel de 6 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage. / () N.B. : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis ».
16. Comme exposé au point 12, le terrain d’assiette du projet est situé en zone UHb. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas situé en limite de zone UHc. Par suite, en application de l’article UHb 10 précité, le nombre maximum de niveau est fixé à quatre avec une hauteur maximale par rapport au point le plus bas du terrain naturel de 10 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet que le projet en cause présente une hauteur de 8,02 mètres à l’égout et de 12,32 mètres au faîtage, comporte trois niveaux et que le rez-de-chaussée s’implante au niveau du terrain naturel moyen de la parcelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UHb10.
17. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
18. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
19. D’autre part, aux termes de l’article UHb11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. () Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Les constructions sauf équipements publics ou d’intérêt collectif et les clôtures doivent s’inspirer des principes édictés dans l’annexe architecturale. () Les constructions présentant un intérêt architectural, telles les » villes balnéaires « , situées dans les secteurs délimités sur le règlement graphique en application de l’article L. 151-19, ainsi que les bâtiments ou groupe de bâtiments, également repérés sur le plan au même titre, et leurs abords, seront préservés. () ». Aux termes des dispositions de l’annexe architecturale applicables aux façades des constructions nouvelles : « Les murs qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille de Caen ou moellon appareillé avec enduit à » pierre vue « ) doivent recevoir un enduit de finition gratté fin, de teinte grège (gris-beige clair) proche de celle de la pierre de Caen selon un nuancier consultable en mairie. / () Les menuiseries doivent être réalisées en bois lazuré ou peint, en aluminium laqué ou en PVC (sauf portes pleines) de couleur mate blanche ou teinté dans la masse selon nuancier consultable en mairie. () Les serrureries (balcons, garde-corps) doivent être blanches ou de la même teinte que les menuiseries. () ». Aux termes des dispositions de l’annexe architecturale applicables à la toiture des constructions nouvelles : « Les toitures principales doivent être à pans symétriques et ne doivent pas avoir une pente inférieure à 30° lorsque la couverture est en ardoises et à 40° lorsqu’elle est en tuiles. / () / Les matériaux de couverture autorisés sont, selon l’environnement : l’ardoise naturelle (dimensions : 23/33), l’ardoise artificielle teintée dans la masse ton ardoise de même dimension que l’ardoise naturelle, (). Sont également autorisés () les panneaux solaires (), à condition qu’ils soient intégrés dans le plan de la couverture et de couleur identique au reste de la couverture () ».
20. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des clichés photographiques joints à la demande de permis de construire, que le projet fait face, en partie à une friche et de l’autre, à une maison d’habitation dont les formes architecturales sont représentatives de l’avenue Andry, laquelle est bordée de plusieurs villas balnéaires, et que le terrain d’assiette du projet jouxte par ailleurs sur sa gauche une ancienne écurie abritant désormais des logements. Il s’insère ainsi dans un environnement urbain, situé dans une zone de protection et de mise en valeur du patrimoine urbain dénommée Riva Bella dont le plan d’aménagement et de développement durable de la commune recommande de renforcer l’identité paysagère. Il ressort des plans du projet en litige que la façade sud du projet, visible depuis la voie publique, reproduit des formes architecturales similaires aux constructions qui l’entourent et que l’aspect extérieur de la construction projetée respecte l’environnement proche. En outre, la notice descriptive indique que les menuiseries extérieures sont en PVC ton blanc, les garde-corps en aluminium ton tabac, la couverture en ardoises ton bleu nuit, la clôture située le long de l’avenue Andry reprenant la composition des clôtures de l’ensemble bâti de la rue et que la limite de clôture sud, constituée par un mur de moellons de pierres de Caen, est conservée. Il ressort également des prescriptions dont est assorti l’arrêté attaqué du 7 juillet 2022 que les façades recevront un enduit de finition gratté fin teinté dans la masse de tonalité grège, les ardoises seront de dimensions 23x33 et les panneaux solaires seront encastrés dans le plan de couverture. Compte tenu de ces éléments, et en dépit de sa hauteur supérieure aux villas que le jouxtent, le projet doit être regardé comme s’insérant de façon harmonieuse dans son environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Ouistreham a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’elle méconnaît les dispositions de l’article UHb11 du règlement du plan local d’urbanisme.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article UHb13 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / Les dossiers de permis de construire () doivent comporter le projet complet des plantations prévues avec indication de la nature des essences, avec un minimum de 1 arbre pour 400 m2. / Les espaces libres (espace vert et/ou jardin) doivent représenter au minimum 15% de la superficie de l’unité foncière concernée. / () / Les plantations doivent être d’essence locale ; sont exclues les haies de conifères et les espèces à caractère invasif () ".
22. Il ressort du rapprochement du plan de masse existant, du plan de masse après construction, du plan de toiture et de la notice descriptive que l’intégralité des plantations existantes n’est pas remplacée par des plantations équivalentes, d’essence locale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces libres représentent au minimum 15% de la superficie de l’unité foncière concernée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UHb13.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ouistreham a délivré à la SARL Rive du Cosnier un permis de construire pour la démolition d’une maison et d’un garage annexe et la construction d’un immeuble de quatre logements collectifs est entaché d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article UHb13 du règlement du plan local d’urbanisme constaté au point 22 du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UHb13 du règlement du plan local d’urbanisme dont est entaché le permis de construire délivré à la SARL Rive du Cosnier apparait régularisable, sans entraîner un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre cette éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête.
Article 2 : La SARL Rive du Cosnier et la commune de Ouistreham devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UHb13 du règlement du plan local d’urbanisme relevé dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C A, à la SARL Rive du Cosnier et à la commune de Ouistreham.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Saint-barthélemy ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Échange d'élèves
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Informatif ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Discrimination ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Pénalité de retard ·
- Vienne ·
- Décompte général ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centrale ·
- Victime ·
- Fins ·
- Assurance maladie ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Lac ·
- Tempête ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Document ·
- Société par actions ·
- Site ·
- Information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Puce électronique ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Autorisation de découvert ·
- Carte bancaire ·
- Essence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Enquête ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Siège ·
- Prime ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Paiement ·
- Conseil d'etat ·
- Incompétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.