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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 août 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que, après avoir été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de la suspension, le 25 octobre 2024, de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, il a retrouvé dès le 24 décembre 2024 un emploi qu’il occupe toujours au jour de l’introduction de la requête et qu’il risque de perdre, le laissant sans ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision est opposée à une première demande de titre de séjour, que M. B est en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre « étudiant » le 4 octobre 2020, qu’il exerce un emploi de chargé de clientèle sans que l’absence d’autorisation de travail par la plateforme Main d’œuvre étrangère y ait fait obstacle, qu’il a attendu trois mois après la notification le 12 mai 2025 de la décision de refus de titre de séjour qui a nécessairement mis fin à l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 29 avril 2025 pour trois mois pour en demander la suspension ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision est motivée, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation ; il n’y a aucune atteinte à sa vie privée ; des démarches plus adaptées à sa situation existent.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2501491, tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2025 dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Grandjean, juge des référés ;
— les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur les circonstances, d’une part, que son employeur n’avait pu obtenir une autorisation d’emploi auprès du service de la main d’œuvre étrangère en raison de ce que l’intéressé ne bénéficiait que d’une autorisation provisoire de séjour et non d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il a été mis fin à son contrat à durée indéterminée par son employeur La Poste à compter du 28 juillet 2025 au soir ;
— et les observations de M. B qui confirme être sans emploi depuis le 29 juillet 2025.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 29 décembre 1993, est arrivé en France le 13 novembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et y a séjourné à ce titre de manière régulière jusqu’au 4 octobre 2020. Il a sollicité, le 19 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois. Par une ordonnance du 25 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de cette décision implicite jusqu’à la décision au fond du tribunal. En application de cette ordonnance, la préfète a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 30 octobre 2024 au 29 avril 2025 qui a été renouvelée à compter du 29 avril pour une durée de trois mois. Le 30 avril 2025, la préfète a expressément refusé à M. B le titre de séjour demandé le 19 mars 2025. Le requérant demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B était employé en contrat à durée indéterminée depuis le 24 décembre 2024 par la société La Poste où il occupait les fonctions de « conseiller en service relation client » à Nancy et que, par un courrier du 17 juillet 2024, son employeur lui a annoncé que son titre de séjour ne lui permettant plus d’exercer une activité salariée, son contrat de travail était rompu à compter du 28 juillet 2025 au soir. Ainsi, alors même qu’il est demeuré près de trois ans et demi en situation irrégulière avant de demander la délivrance d’un titre de séjour, et bien que le refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 12 mai 2025 a mis fin à cette même date, soit deux mois avant l’enregistrement de la requête en référé, à l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 29 avril précédent, l’exécution de la décision de refus de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de Meurthe-et-Moselle en refusant d’admettre au séjour, à titre exceptionnel, M. B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à la décision du tribunal statuant au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation provisoire de séjour à M. B dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à la décision au fond du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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