Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 et 31 mars et les 8, 10 et 30 avril 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est actuellement dépourvue de document de séjour valide, ce qui la place dans une situation de grande précarité administrative ; cette situation a pour effet de faire obstacle à la poursuite de ses études ainsi qu’à l’exercice de ses droits ; elle est en outre dans l’attente d’un enfant : elle a donc besoin d’être dans une situation administrative stable ainsi que d’un accès effectif à ses droits ; ses droits auprès de France travail ont été suspendus le 15 mars 2025 du fait de l’irrégularité de sa situation administrative et elle se trouve donc désormais privée de toute ressource financière ; la circonstance qu’une décision administrative expresse de rejet de sa demande de titre de séjour ait été prise postérieurement à l’introduction de sa requête est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence ; sa perte de revenus et la privation de ressources résultant du comportement des services de la préfecture est de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation ainsi qu’une situation d’urgence ;
- en s’abstenant de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne lui délivrant aucun document de séjour, l’administration porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est actuellement dans l’attente d’un enfant et qu’un pacte civil de solidarité a été conclu le 14 avril 2026 avec le père de celui-ci ;
- la mesure sollicitée est utile et ne heurte à aucune contestation sérieuse ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas tardive ; en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient lui être opposées dès lors que l’administration a débuté l’instruction de sa demande ;
- son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas incomplet ;
- aucune décision implicite de rejet n’est née du silence gardé par l’autorité préfectorale dès lors que plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées ;
- en ce qui concerne sa demande de renouvellement de titre de séjour, ses études présentent un caractère réel et sérieux et elle dispose de ressources financières suffisantes, attestées par divers documents ; elle poursuit une formation adaptée à sa situation personnelle, reconnue par l’Etat, laquelle s’inscrit dans un projet de reconversion ; la circonstance qu’elle ait choisi de poursuivre des études à distance n’est pas de nature à motiver le refus qui lui a été opposé ;
- en ne statuant sur sa demande qu’à compter de l’enregistrement de sa requête en référé auprès du tribunal, l’administration a commis un détournement de procédure ;
- en statuant tardivement sur sa demande et non dans un délai raisonnable, l’administration a méconnu les exigences attachées à une bonne administration ; pour les mêmes motifs, elle a commis une carence fautive, qui l’a conduit dans la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ;
- en refusant de prendre en compte les ressources dont elle dispose, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation familiale est établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Elle soutient que :
- l’autorité préfectorale ayant statué sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A…, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une décision expresse portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… a été prise le 2 avril 2026 ; par ailleurs, la demande de renouvellement de l’intéressée a été déposée hors des délais prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le dossier déposé par Mme A… était initialement incomplet et l’intéressée ne l’a complété que le 20 janvier 2026 ; enfin, l’intéressée n’a pas joint le justificatif de l’ensemble de ses ressources financières et, notamment, de celles perçues par France travail ;
- il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’une décision expresse de refus de délivrance du titre de séjour sollicité a été notifiée à Mme A… ; en tout état de cause, à supposer que les démarches de notification de cette décision n’auraient pas été accomplies dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui était imparti à l’administration, cette carence n’aurait pas été de nature à caractériser une illégalité en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » arrivé à expiration le 21 octobre 2025. Le 28 août 2025, l’intéressée a adressé aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète du Puy-de-Dôme en défense, il résulte de l’instruction que, par une décision du
2 avril 2025, l’autorité préfectorale a rejeté la demande présentée par la requérante. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme A… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2026.
La présidente,
juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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