Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 11 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1990, a épousé, le 18 décembre 2019 à Marseille Mme C… A…, ressortissante française née le 15 juin 1991. Un jugement de divorce a été prononcé le 15 novembre 2022 puis le couple a décidé de se remarier le 11 mai 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée les requérants soutiennent que la sincérité de leur union est établie par les pièces du dossier et que la séparation du couple porte atteinte à l’état de santé psychique de Mme A…, qui nécessite la présence et le soutien quotidien de son conjoint, et méconnaît leur droit au mariage et à une vie privée et familiale normale. Toutefois, alors que le couple a précédemment divorcé en 2022, M. B… déclarant être retourné spontanément en Algérie en août 2024, la séparation du couple est relativement récente et les documents produits n’établissent pas la réalité comme l’intensité de l’union des intéressés et le soutien moral et matériel que M. B… apporterait à son épouse, dont la gravité de l’état de santé n’est pas démontré par les pièces médicales et l’attestation produite. Par ailleurs, la production des justificatifs de voyages, d’échanges de messages et quelques photographies ne suffit pas à prouver le maintien des liens entre les époux alors qu’aucune participation réciproque des requérants aux charges du foyer n’est démontrée. Par suite, les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à justifier de l’urgence évoquée au point 3. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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