Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen.
Elle soutient que sa demande d’asile est fondée car elle a subi des persécutions et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations orales de Me Du Fresnay, avocat commis d’office pour Mme A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été produites par Mme A…, enregistrées le 17 février et le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 22 septembre 1964 à Mountain View, en Californie, ressortissante américaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile entrait dans le cas où, en vertu du 3° de l’article L. 551-15 du code précité, l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si Mme A… fait état de sa grande vulnérabilité, elle ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Ainsi, elle ne fait pas état de difficultés financières et ne précise aucun élément sur sa situation personnelle. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa demande d’asile est fondée, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige qui ne porte pas sur le bienfondé de sa demande d’asile mais sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 19 janvier 2026 doivent être rejetées. La requête de Mme A… est donc rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Du Fresnay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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