Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2402359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux », M. C B et Mme D A, représentés par Me Mariette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-094 en date du 10 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes « Autour de Chenonceaux Bléré – Val de Cher » a prescrit la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes « Autour de Chenonceaux Bléré – Val de Cher » la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle méconnaît l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme et est à ce titre entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des modifications envisagées ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la communauté de communes « Autour de Chenonceaux Bléré – Val de Cher », représentée par Me Dalibard, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’arrêté contesté a été retiré par arrêté n° 2025-002 du 20 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux », M. C B et Mme D A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation, tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2024-94 en date du 10 avril 2024, le président de la communauté de communes « Autour de Chenonceaux Bléré – Val de Cher » a prescrit une procédure de modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur le fondement de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, motivée par la réduction ou la suppression de l’emplacement réservé n° 6 ainsi que la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Bourg » en supprimant la mention « à dominante résidentielle » concernant Chenonceaux (37150). Par la présente requête, l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux », M. B et Mme A demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article L. 153-45 du code de l’urbanisme relatif à la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, énonce: " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31./ Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
4. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux », M. B et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes « Autour de Chenonceaux Bléré – Val de Cher » la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux » et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux » et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif bien vivre à Chenonceaux », M. C B, Mme D A et à la communauté de communes « Autour de Chenonceaux Bléré – Val de Cher ».
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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