Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 26 juin 2023, n° 2205107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2022 et 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Servon-sur-Vilaine a délivré un permis de construire à la SCI Hourvari pour la construction de trois logements individuels au 10 rue Joachim du Bellay.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir contre le projet ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et l’article 8 du règlement de la zone en l’absence de mention des hauteurs mesurées par rapport au terrain naturel ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte des constructions ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs maximales de la zone ;
— il méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux plantations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 3 avril 2023, la commune de Servon-sur-Vilaine représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique,
— et les éclaircissements de Mme A et les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Servon-sur-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2022, la SCI Hourvari a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de trois logements individuels sur la parcelle cadastrée section AW n° 96 à Servon-sur-Vilaine, située 10 rue Joachim du Bellay, et classée en zone UCb par le plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune a délivré l’autorisation sollicitée. Le 9 juin 2022, M. A, propriétaire de la parcelle voisine, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 4 août 2022, le maire a rejeté son recours. Le 16 février 2023, la SCI Hourvari a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif qui lui a été délivré par un arrêté du 27 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
3. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier de demande que le projet qui prévoit la suppression des « plantations arbustives situées le long de la limite Ouest » ainsi que de la suppression de la « haie de cupressus située à l’arrière de la construction existante » ne mentionne pas l’existence des arbres situés sur la pelouse ou en fond de parcelle. Toutefois le document PC1 figurant au dossier représente des plantations en fonds de parcelle, et la notice du projet indique, concernant l’aménagement du terrain, que « des plantations existantes (de type haie de cupressus, buissons arbustifs) seront supprimées pour la réalisation du projet », que « les plantations arbustives situées le long de la limite Ouest seront supprimées, de même que la haie de cupressus situées à l’arrière de la maison existante ». () et que « les espaces libres clôturés (jardinets) seront engazonnés. Les jardinets seront clôturés par grillage à maille soudée rigide de teinte gris anthracite, doublé de haies d’essences locales. ». Ainsi, la suppression des plantations en fonds de parcelle peut se déduire du dossier de demande initial.
5. En outre et en tout état de cause, le permis de construire modificatif autorisé par l’arrêté du 27 mars 2023 prévoit, selon la notice paysagère, l’abattage de 7 arbres dont 2 de haute tige et la suppression des haies vives existantes, puis l’implantation de haies d’essences locales en bordure des jardinets, retenues parmi la liste de végétaux préférentiels annexée au plan local d’urbanisme, outre la plantation d’un arbre fruitier par jardin, et des plantations le long des deux premières maisons de la rue et de la voirie créée. Le permis modificatif mentionne également l’aménagement d’un espace vert planté d’un arbre de haute tige dans la cour de la maison existante conservée, ainsi que d’une bande végétalisée au droit des espaces de stationnement, permettant la plantation de deux arbres de moyenne tige. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier concernant les plantations maintenues et supprimées doit être écarté.
6. Si le dossier de permis de construire initial ne mentionnait pas la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel, le dossier de demande permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2023 comprend des plans de coupe et de façade faisant figurer la hauteur du terrain naturel variant de 46,10 à 46,50 NGF, ainsi que la hauteur des bâtiments projetés, variant de 54,40 à 54,80 NGF, soit, compte tenu de la variation du terrain naturel, de 8,15 mètres à 8,55 mètres par rapport au niveau du rez-de-chaussée.
7. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en ce qui concerne le permis de construire modificatif et n’est plus opérant en ce qui concerne le permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UC relatif à la « hauteur maximale des constructions » : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / 7.1 Hauteur absolue () / En secteur UCb : / La hauteur des constructions individuelles et des immeubles collectifs est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère (R+2+attique ou R+2+ combles ; cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus). ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le projet respecte les règles de hauteur visées par l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Servon-sur-Vilaine et R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Servon-sur-Vilaine relatif à la voirie et aux accès : « Desserte par la voirie : / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur importance et à leur destination. / Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et de collecte des déchets. / Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. / Dans ce cas, les voies en impasse peuvent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aisément à tout véhicule de faire demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.). En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie) des dispositifs de retournement peuvent être imposés ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet étant entourée de parcelles construites, la réalisation d’un bouclage de voirie afin d’éviter une voie en impasse était impossible. Par suite, le projet, au regard de ses caractéristiques, ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme du fait qu’il ne prévoit pas un bouclage de voirie. Par ailleurs, si M. A soutient que les dimensions de la voirie ne permettent pas de satisfaire aux exigences de sécurité de la circulation et de défense contre l’incendie, toutefois d’une part, cette voie qui ne donne accès qu’à trois habitations supplémentaires est d’une longueur de 62 mètres maximum, parfaitement rectiligne, et présente une largeur minimale de 3,35 mètres s’élargissant de 4 mètres à 7 mètres de large environ au niveau des trois nouvelles habitations et à plus de 6 mètres en bout de voirie. Enfin, la circonstance que les haies et le muret servant de soutènement à la clôture ouest bordant la rue impactent la largeur de cette voie n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation concernant la largeur suffisante de cette voirie qui a seulement vocation à desservir quatre habitations individuelles. En outre, compte tenu des largeurs précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune manœuvre de retournement ne serait possible. Dans ces conditions, et alors qu’elle donne seulement accès à quatre habitations individuelles, situées en impasse, le requérant n’établit pas que la voie d’accès présenterait un risque pour la sécurité de ses usagers. Par ailleurs, dès lors que le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2023 prévoit l’ajout d’une clôture pour séparer la rue de la fin de l’escalier extérieur de l’habitation existante, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait un risque que les occupants de cette maison s’engagent sur cette rue sans disposer de la visibilité nécessaire pour prévenir un accident. Enfin, et alors que les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ne sont au demeurant pas opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige, il ressort des pièces du dossier que le poteau incendie le plus proche se trouve à une distance inférieure à 200 mètres de la maison la plus éloignée de la rue qui est ainsi accessible aux services de secours anti-incendie. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article 3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter la réglementation en vigueur. / Vocation habitat : Construction à usage d’habitat : Deux places par logement dont une non close. / Une place pour deux roues par logement (). ».
14. En l’espèce et alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ni du règlement du plan local d’urbanisme de Servon-sur-Vilaine n’oblige à matérialiser l’emplacement de stationnement des deux roues dans les maisons individuelles, il ressort du dossier de demande que le projet prévoit pour chaque maison d’habitation un garage fermé d’une dimension de 3,20 mètres par 7,46 mètres, suffisante pour accueillir un deux-roues. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaitrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux plantations :
15. Aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Servon-sur-Vilaine, relatif à l’obligation de planter : « () / Espaces libres privés / Les espaces libres sur chaque unité foncière doivent être traités en espaces de pleines terres ou dit » espaces verts " à raison de différents pourcentages de la superficie de l’unité foncière suivant les zones. Le tableau suivant reprend les pourcentages minimums attendus par type de zone. [Tableau] / A minima, les espaces libres sur chaque unité foncière doivent être traités en espaces de « pleine terre » (perméable) à raison de 10 % au moins de la superficie de l’unité foncière. / Les espaces libres seront préférentiellement traités en espaces perméables ou semi-perméables. / Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aire de stationnement ou d’aire de stockage devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle () / Les espaces libres seront préférentiellement constitués d’essences locales (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et le cas échéant d’espèces ornementales non invasives. Une liste de végétaux préférentiels est annexée au rapport de présentation. / Les projets de construction seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou, si cela s’avère impossible, le remplacement de celles supprimées. ".
16. Il résulte de ces dispositions, telles qu’éclairées par l’évaluation environnementale du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, qu’elles ont notamment pour objet la mise en place d’une mesure de réduction des atteintes à l’environnement consistant en la fixation, dans l’ensemble des zones, d’un seuil minimal d’espaces non imperméabilisés. Bien que le tableau inséré au sein de ces dispositions indique qu’il n’est pas fixé d’exigence en zone UC, les dispositions qui suivent directement ce tableau et qui s’appliquent à l’ensemble des zones, doivent être interprétées comme fixant, y compris en zone UC, « a minima », l’obligation de traiter au moins 10 % de la superficie du terrain en espaces de pleine terre.
17. Le terrain d’assiette du projet présente une superficie totale de 1 110 mètres carrés. Le projet litigieux prévoit l’aménagement d’espace végétalisé de 154,32 mètres carrés. Par conséquent, le permis de construire attaqué respecte la règle des 10 % d’aménagement végétalisé visée par les dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré à la SCI Hourvari.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Servon-sur-Vilaine de la somme qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Servon-sur-Vilaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCI Hourvari et à la commune de Servon-sur-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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