Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2604595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 8 et 23 avril 2026, la société AC Environnement, représentée par Me Chassany, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure, lancée par le conseil départemental des Yvelines, de passation d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de diagnostics immobiliers, techniques et réglementaires des bâtiments, ouvrages et équipements techniques départementaux ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental des Yvelines de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de procéder à une nouvelle analyse de ces dernières.
Elle soutient que :
- la décision du 25 mars 2026 rejetant son offre n’est pas assez motivée ;
- c’est par une erreur manifeste d’appréciation que l’administration a suspecté puis décidé que son offre était anormalement basse au motif, d’une part, que pour suspecter son offre d’être anormalement basse l’administration a appliqué une méthode irrégulière et, d’autre part, que pour décider en définitive que l’offre était anormalement basse, l’administration s’est fondée, non pas sur le prix global du marché mais seulement sur le prix de certaines prestations et a appliqué un détail quantitatif estimatif caché ;
- les prix qu’elle propose sont justifiés par des investissements techniques et des économies d’échelle qui permettraient d’alléger les tâches administratives et de rédaction des rapports.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le conseil départemental des Yvelines, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les manquements invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 avril 2026 et qui a été communiqué aux parties, le conseil départemental des Yvelines a, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, informé le tribunal qu’il estimait que les pièces qu’il lui a transmises le même jour, comprenant les échanges qu’il a eus avec la société requérante à propos du caractère anormalement bas de son offre, le rapport d’analyse des offres ainsi que les bordereaux des prix unitaires de la société requérante, de la société bureau Véritas et de la société Socotec diagnostic, devaient être soustraites au contradictoire.
En application du troisième alinéa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le tribunal a, le 24 avril 2026, informé le conseil départemental que le rapport d’analyse des offres n’est pas couvert par le secret des affaires dès lors que ce rapport, qui ne mentionne ni les prix unitaires ni les caractéristiques précises des prestations, ne révèle pas en lui-même des procédés de fabrication ou de la stratégie commerciale de l’entreprise.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 avril 2026, le conseil départemental des Yvelines a produit le rapport d’analyse des offres.
La procédure a été communiquée aux sociétés Inaxe, Coveanex et HPE Diagnostic qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2026 à 11h en présence de Mme Mas, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chabas, substituant Me Chassany et représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens faisant en outre valoir, au soutien de ses moyens, que les durées d’intervention retenues par le conseil départemental ne sont pas justifiées ;
- les observations de Me Adeline-Delvolvé représentant le conseil départemental des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A… représentant la société HPE Diagnostic ;
- les sociétés Inaxe et Coveanex n’étaient ni présentes ni représentées.
La société requérante a, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, remis à l’audience des bordereaux unitaires de prix qu’elle a présentés pour l’obtention d’autres marchés et qu’elle estime devoir être soustraits au contradictoire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 12h18.
Considérant ce qui suit :
Le conseil départemental des Yvelines a engagé une procédure de passation d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de diagnostics immobiliers, techniques et réglementaires des bâtiments, ouvrages et équipements techniques départementaux. Par un courrier en date du 25 mars 2026, il a informé la société AC Environnement du rejet de son offre au motif que cette offre est anormalement basse.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre ». L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse, posée par ces dispositions, a notamment pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, si l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 26 mars 2026, le conseil départemental des Yvelines a informé la société requérante que son offre était rejetée comme anormalement basse au motif que les temps de réalisation de certaines prestations, impactant de manière significative le total du détail quantitatif estimatif, étaient insuffisants. À la suite de ce rejet et en réponse à une demande de la société requérante, le conseil départemental a précisé ces motifs par une lettre du 8 avril 2026 indiquant que le prix global proposé était nettement inférieur à la moyenne des offres et en précisant les prestations dont le temps d’exécution était sous-évalué. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le rejet de son offre serait insuffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le prix global de la société requérante est inférieur de 58% à l’estimation du pouvoir adjudicateur, de 46% à la moyenne des offres ainsi que de 25% à la moyenne des trois offres retenues.
À cet égard, le conseil départemental a pu régulièrement déterminer le prix global à partir des prix unitaires en s’appuyant sur un détail quantitatif estimatif qui, constituant une simple méthode d’évaluation des offres, n’avait pas à être porté à la connaissance des candidats. Il a pu également suspecter l’offre d’être anormalement basse dès lors qu’elle était nettement inférieure tant à son estimation qu’aux moyennes des offres qu’elles soient calculées en prenant en compte l’ensemble des offres ou en excluant les offres excessivement basses et celles excessivement élevées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la faiblesse de ce prix global s’explique au moins en partie par le fait que la société requérante a proposé des prix, pour plus de trente prestations, qui révèlent des temps d’interventions nettement inférieurs à ceux estimés nécessaires par le conseil départemental.
À cet égard, il ne résulte ni de l’instruction écrite ni des débats à l’audience que les durées d’intervention estimées nécessaires par le conseil départemental, établies sur la base de son expérience et des constats opérés lors de l’exécution de précédents contrats, seraient surévaluées. Ensuite, si la société conteste les durées retenues pour ses temps d’intervention en faisant valoir qu’elles auraient été établies sans tenir compte de l’ensemble des prestations qui sont, à cette occasion, réalisées et facturées, il ressort des débats à l’audience que ces durées ont été établies à partir des éléments descriptifs de ses interventions, produits par la société requérante elle-même. Enfin, si la société requérante fait également valoir que des innovations technologiques lui permettraient des gains de temps, ces innovations et leur impact ne sont pas précisément documentés et portent, au demeurant, sur le temps de rédaction des rapports qui n’est pas compris dans les temps d’intervention retenus par le conseil départemental.
Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental, qui ne s’est pas fondé sur le prix de certaines prestations pour déclarer l’offre anormalement basse, mais sur le prix global en identifiant que sa faiblesse s’explique par le fait que les coûts d’un certain nombre de prestations sont sous-évalués compromettant ainsi la bonne exécution du marché, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société requérante comme anormalement basse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la procédure lancée par le conseil départemental des Yvelines et de la décision par laquelle le conseil départemental a rejeté son offre ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le conseil départemental des Yvelines.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AC Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Yvelines en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AC Environnement, au conseil départemental des Yvelines et aux sociétés Inaxe, Coveanex et HPE Diagnostic.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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